Annulation 7 janvier 2026
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 26LY00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler d’une part, les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et d’autre part, la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2515772 du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la décision du 8 décembre 2025 l’assignant à résidence, enjoint au préfet de l’Ardèche de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à son encontre et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 5 mars 2026 sous le n°26LY00275, M. A…, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
– il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
– il est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
– elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
– elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 11 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
II- Par une requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 26LY00422, M. A…, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative et de suspendre l’exécution des décisions du 4 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’exécution de l’obligation de quitter le territoire risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
– les moyens soulevés sont sérieux.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– et les observations de Me Nabet, substituant Me Ozeki, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 28 mai 1986, déclare être entré régulièrement en France le 23 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre 2020. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 juin 2021, il a fait l’objet le 29 juillet 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié le 4 septembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Enfin, il a sollicité, le 2 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une décision du 8 décembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement du 7 janvier 2026 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 décembre 2025 l’assignant à résidence, enjoint au préfet de l’Ardèche de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre et a rejeté le surplus de sa demande. Par sa requête n° 26LY00275, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement, dont il demande le sursis à exécution dans la requête n° 26LY00422, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Ces deux requêtes portant sur le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un unique arrêt.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2018 selon ses déclarations, y résidait depuis plus de sept ans à la date du refus de titre de séjour. Il fait valoir qu’il est pacsé depuis juin 2022 avec une ressortissante française, qu’il a deux enfants nés en France en mai 2016 et novembre 2024 dont il s’occupe, qu’il a plusieurs frères et sœurs qui résident régulièrement en France et qu’il est bien intégré, tant d’un point de vue professionnel que social et amical. Toutefois, le caractère stable et durable de sa relation avec sa compagne française n’est pas suffisamment établi, cette dernière ayant attesté en décembre 2025 qu’il était père de deux enfants, l’une âgée de onze ans résidant au Gabon et l’autre, âgé de neuf ans résidant à Lille, sans toutefois mentionner qu’il est également père d’un enfant né en 2024 d’une autre compagne, et dont l’acte de naissance mentionne que les deux parents résident à la même adresse. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a contribué financièrement à l’entretien de son fils vivant à Lille à partir de septembre 2023 de façon épisodique, puis régulièrement à compter d’août 2024 et qu’il a effectué différents aller-retour pour Lille afin de s’en occuper, toutefois, aucune précision n’est apportée sur la situation administrative de la mère de cet enfant, qui est également de nationalité gabonaise, et qui a fait l’objet le 30 avril 2021 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Lille, confirmé par une ordonnance du 31 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. Si la mère de son fils né en 2024 atteste qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, cette dernière, également de nationalité gabonaise, disposait seulement, à la date de la décision en litige d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour valable jusqu’au 15 février 2026. S’il ressort des pièces du dossier que plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France et qu’il y dispose d’un réseau amical, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident sa fille et ses parents. Son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste de nuit dans un hôtel a été rompu à compter de juillet 2025. Enfin, s’il fait valoir qu’il travaille au sein d’une société qu’il a créée, les pièces du dossier démontrent seulement qu’il en détient 40 % du capital. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 29 juillet 2022, qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ressort des termes de la décision litigieuse que, d’une part, il a été condamné, le 29 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et pour conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, d’autre part, qu’une deuxième infraction de même nature a été constatée le 13 juillet 2022 à Colombier-Saugnieu dans le Rhône. S’il fait valoir qu’il détient un permis de conduire qui n’est pas faux, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’a obtenu que le 10 septembre 2022 soit postérieurement à la constatation de ces infractions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (….) ».
Les éléments dont M. A… se prévaut ne constituent ni des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur ce fondement le préfet de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si l’intéressé fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, toutefois, le préfet, qui a seulement fait état de ses condamnations pour relativiser l’intégration de l’intéressé dans la société française, n’a pas refusé de délivrer un titre de séjour pour ce motif. Par suite, ce moyen est inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors que cette décision n’implique pas la séparation de l’intéressé de ses enfants qui n’ont pas vocation à séjourner en France, et alors au surplus qu’il est père d’une fille mineure qui réside au Gabon, et pour le surplus par adoption des motifs du tribunal d’écarter ce moyen.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède sur l’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait illégal compte tenu de l’illégalité de cette décision.
Le seul fait que M. A… a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour ne suffit pas à caractériser une absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Pour décider de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de l’Ardèche, après avoir repris les dispositions de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est borné à indiquer que la situation de l’intéressé n’était pas caractérisée par des circonstances humanitaires exceptionnelles. Si le préfet a ainsi suffisamment motivé le principe du prononcé d’une interdiction de retour, il n’a motivé ni en fait, ni en droit sa décision de prononcer une interdiction d’une durée de trois ans. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’intéressé, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de sursis à exécution ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la demande de Me Ozeki de mettre à la charge de l’État une somme à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans la requête n° 26LY00422.
Article 2 :
La décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de trois ans est annulée.
Article 3 :
Le jugement n° 2515772 du 7 janvier 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
La demande de Me Ozeki de mise à la charge de l’État d’une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 26LY00275 et n° 26LY00422 sont rejetés.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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