Rejet 8 décembre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26VE00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2025, N° 2504820 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2504820 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Guillou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qu’elle a soulevé en première instance ;
-
l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissances des exigences de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle mentionne est abrogé ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
-
la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1980, entrée en France en septembre 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une interpellation à des fins de vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme C… relève appel du jugement du 8 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et n’aurait pas répondu à l’ensemble des moyens de la demande ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, « adjoint au chef du bureau du séjour » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ainsi qu’il résulte des mentions de l’arrêté contesté, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis et la supérieure hiérarchique de M. B… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, d’une part, Mme C… ne peut utilement invoquer, à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les mesures d’éloignement prises à l’encontre des citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2 et suivants, et mentionne que Mme C… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. En outre, l’arrêté contesté précise que Mme C… ne présente pas de garanties de représentation, dès lors qu’elle est dépourvue d’un document de voyage et que si elle a déclaré un lieu de résidence, elle n’apporte pas la preuve d’y résider de manière stable et effective, qu’elle a déclaré vouloir rester en France, et qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. Par ailleurs, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme C… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que Mme C… séjourne en France depuis 2019, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, en particulier qu’elle est célibataire et sans enfant et ne peut justifier l’absence d’attaches dans son pays d’origine, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. La seule circonstance que l’arrêté contesté mentionne, à tort, qu’elle n’a pas effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation n’est pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation.
En cinquième lieu, si l’arrêté contesté indique que Mme C… « ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ces dispositions ne sont pas abrogées et Mme C… n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l’obligation de quitter le territoire français dont elle
a fait l’objet est entachée d’un défaut de base légale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ce qu’elle a entamé des démarches afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative, de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et de son intégration sur le territoire français. Mme C… établit avoir déposé une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » et avoir été convoquée, par un courrier du 23 mai 2024, à se présenter à la sous-préfecture d’Argenteuil le 10 octobre 2025 afin de déposer le dossier de sa demande. Toutefois, l’intéressée ne produit au dossier aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles elle serait entrée en France, en septembre 2019, munie d’un visa. Si elle justifie travailler depuis le 1er mars 2021 à temps complet en tant que préparatrice vendeuse dans un commerce de détail de fruits et légumes, elle n’apporte aucune pièce ni précision relative à la présence alléguée en France de sa fratrie et leurs familles ainsi que d’un « entourage amical », ni des liens de proximité qu’elle entretiendrait avec ces personnes. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui se borne à faire valoir qu’elle n’a plus aucune attache réelle et sérieuse avec son pays d’origine, se trouverait isolée en cas de retour au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces circonstances, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… indique être hébergée par un compatriote à Ermont (Val-d’Oise) et produit une attestation d’hébergement établie le 13 novembre 2023, son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu établi le 22 juillet 2025 mentionne une adresse différente à Le Bourget (Val-d’Oise). Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ses garanties de représentation n’étant pas suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, si l’arrêté contesté précise à tort que Mme C… n’a pas effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour et que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En neuvième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle n’a plus aucune attache réelle et sérieuse avec son pays d’origine, se trouverait isolée en cas de retour au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles doivent être motivées ».
Mme C… ne justifie être présente en France tout au plus que depuis 2021. Si elle travaille, elle ne justifie pas d’autres liens suffisants qu’elle aurait noués en France. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Ainsi, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Enfin, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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