Rejet 18 juillet 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25MA02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2025, N° 2503670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503670 du 18 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son inscription au fichier SIS ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de l’interdiction de retour ;
son droit à être entendu a été méconnu dans la mesure où il n’a pas été mis à même de justifier de son intégration professionnelle et familiale ;
il maintient l’ensemble des moyens soulevés en première instance ;
le préfet ne justifie pas de la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il en résulte que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires. Dans ces conditions, les moyens que M. B… soulève en appel par référence à sa demande de première instance doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il soutient justifier de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à la mesure portant interdiction de retour. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 8 du jugement.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu, de ce que le préfet ne justifie pas de la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 3, 6 et 10 du jugement, dans la mesure où M. B… ne fait état en appel d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ne sont pas assortis de précisions pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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