Rejet 12 juin 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25TL02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2025, N° 2404897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2404897 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et au regard des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité gabonaise né le 22 novembre 1997, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2019 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2023. Le 29 novembre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B…, notamment son entrée sur le territoire français le 3 octobre 2019 muni d’un visa long séjour « étudiant » et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » régulièrement renouvelée. La décision fait également mention de son parcours universitaire en France, de la circonstance qu’il ne justifie d’aucune inscription à une formation en cours et précise que l’examen de ses relevés de notes révèle, outre des résultats médiocres, de très nombreuses absences injustifiées durant ses quatre années d’études. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant, notamment son travail de 2021 à 2023 en apprentissage au sein de plusieurs entreprises, est suffisamment motivé en droit et en fait, et aucun élément ne permet de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés des défauts de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation dont serait entachée la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se prononcer sur le droit au séjour de M. B… en appréciant la progression dont ce dernier a fait preuve dans ses études.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » sollicité par M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, dont il n’avait pas sollicité le renouvellement dans les deux mois précédant l’expiration, l’intéressé avait perdu le bénéfice de son droit au séjour et ne détenait pas de visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet s’est également fondé sur la circonstance qu’au terme de quatre années de présence en France, l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme, qu’il ne présentait pas d’inscription au titre de l’année 2023/2024 et que l’examen de ses relevés de notes révélait, outre des résultats médiocres, de très nombreuses absences injustifiées durant ses quatre années d’études.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2023, soit la veille de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle « étudiant ». Ne disposant pas de certificat d’inscription dans une formation au titre de l’année 2023/2024, ce qu’il ne conteste pas, il n’a pas pu, lors du dépôt de sa demande de renouvellement, fournir un tel document. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de titre de séjour doit être considérée comme tardive, nonobstant la circonstance que le préfet a indiqué que l’intéressé devait en outre être regardé comme ayant déposé sa demande le 24 avril 2024 et non le 29 novembre 2023.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a échoué en première année de bachelor en 2019/2020 puis a réussi une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial opérationnel en 2020/2021. Il s’est ensuite inscrit en deuxième année de BTS en 2021/2022 et en 2022/2023, où il a été défaillant. Enfin, au titre de l’année 2023/2024, M. B… n’a fait état d’aucune inscription dans une formation. Pour soutenir qu’il remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’appelant indique que ses échecs successifs s’expliquent par la crise sanitaire, une interruption de son alternance en cours d’année 2021/2022, un problème administratif d’inscription l’empêchant de passer son examen de fin d’année en 2022/2023 et l’absence de succès dans la recherche d’une alternance empêchant son inscription au titre de l’année 2023/2024. Si l’appelant entend se prévaloir de ces difficultés rencontrées durant son parcours de formation, il n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant de les démontrer effectivement. Au demeurant, il est constant qu’au terme de plus de quatre années en France, M. B… n’a obtenu aucun diplôme universitaire et qu’il ne démontre pas avoir été inscrit dans un établissement ou avoir suivi une formation au titre de l’année 2023/2024. En outre, s’il ressort du dossier de première instance que le requérant a fait état d’un décès familial, d’une période de dépression et d’une incomplétude de son dossier de formation liée à un défaut de communication entre les établissements universitaires où il s’était inscrit, ces éléments ne peuvent non plus suffire à justifier l’absence de progression pendant plus de quatre ans de scolarité. Par suite, en l’absence de succès ou de progression significative depuis la réussite de sa première année de BTS en octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui régissent sa situation, refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sans que l’intéressé ne puisse utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour de même nature.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’appelant soutient que la mesure d’éloignement édictée à son encontre est insuffisamment motivée, l’arrêté du 8 juillet 2024 relève que M. B… est entré sur le territoire français au mois d’octobre 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille, ainsi que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, nonobstant la présence de sa sœur, également ressortissante gabonaise. Par ailleurs, la décision précise que l’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, outre le fait qu’il n’invoque ni n’établit de considérations humanitaires pouvant justifier d’un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 3 à 11 de la présente ordonnance que n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, l’appelant n’est pas fondé à en exciper de l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 3 octobre 2019 à l’âge de vingt et un ans. Ainsi que le relève l’arrêté querellé, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France. Si l’appelant se prévaut de la présence en France de sa sœur, et de son compagnon, au domicile desquels il réside, cette circonstance ne saurait caractériser de tels liens. En outre, c’est sans le démontrer qu’il soutient avoir développé de nombreux liens personnels dans le cadre de la poursuite de ses études et que ses intérêts privés se trouvent désormais en France, alors qu’au demeurant il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national, et notamment dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et au regard des conséquences disproportionnées que la décision portant obligation de quitter le territoire emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté du 9 juillet 2024 relève que le requérant n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 10 à 14 de la présente ordonnance que n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à en exciper de l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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