Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2025, N° 2504622/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2504622/6-1 du 15 septembre 2025, la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors que la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris ne pouvait faire usage des articles R. 222-1 7° et R. 611-8 du code de justice administrative, elle était tenue d’instruire la requête et ne pouvait la rejeter qu’après une clôture d’instruction ;
- c’est à tort que la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a écarté comme inopérants les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a écarté comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris pouvait, sans irrégularité et après une procédure contradictoire, décider de rejeter la requête de M. A… par l’ordonnance attaquée du 15 septembre 2025 dès lors qu’elle estimait que les moyens invoqués n’étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris, qui a statué après réception d’un mémoire en défense du préfet de police, n’a pas fait application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative et n’était pas non plus tenue, avant de rendre l’ordonnance attaquée, de prendre une ordonnance de clôture d’instruction. Par suite, les moyens tirés de l’usage irrégulier des articles R. 222-1 7° et R. 611-8 du code de justice administrative et de l’absence de clôture d’instruction, doivent être écartés comme inopérants.
Sur le fond du litige :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris n’a pas regardé comme inopérants les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle mais les a écartés comme manifestement infondés.
5. En second lieu, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge d’enfant, se borne à déclarer être présent en France depuis dix ans, y travailler depuis quatre ans en qualité de menuisier et avoir signé un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne produit aucune pièce, aussi bien en première instance qu’en appel, permettant d’établir la réalité de ses allégations. En outre, il ne justifie, ni même n’allègue, l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a écarté comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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