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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2416034 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Samandjeu, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, ou toute autre somme, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 juillet 1972, entré en France le 15 avril 2015, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical le 20 juin 2022. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a exposé, par une motivation suffisante, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si M. A… fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, notamment, le sens de l’avis émis le 4 avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté précise que les pièces versées au dossier de M. A… ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical du conseil des médecins du service médical de l’OFII et de justifier l’attribution d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a bien procédé à l’examen de la situation de M. A….
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle ayant engendré une cardiopathie, et d’une dyslipidémie et bénéficie pour la prise en charge de ces pathologies d’une insulinothérapie, d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical. Il n’est cependant pas établi, notamment par le certificat médical du 4 novembre 2024, qui est dépourvu de précisions suffisantes et est d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté, les certificats médicaux des 7 janvier 2016 et 16 février 2018 et celui du 21 juillet 2015, anciens et peu circonstanciés, que, contrairement à l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII, ce suivi et ces traitements ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2015, des attaches qu’il a nouées en France et de la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande d’asile le 31 juillet 2017 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 12 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie par les pièces du dossier, pas plus que l’existence de liens noués sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. À la date de l’arrêté contesté, il était sans emploi. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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