Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2310312 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, à son domicile, chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, en lui faisant obligation de pointage chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Châtenay-Malabry et lui a interdit de quitter le département sans autorisation.
Par un jugement n° 2310312 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C…, représenté par Me Dirakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 ;
3°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à son insertion dans la société et à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des erreurs de fait quant à son insertion dans la société et quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle comporte des erreurs de fait quant à son insertion dans la société et quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est inopportune et disproportionnée ;
S’agissant de la décision du 5 juillet 2023 l’assignant à résidence :
- les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision dès lors qu’à la date du jugement, elle avait produit tous ses effets.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les observations de Me Castagné pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais, né le 24 mars 1971 à Douala, déclare être entré en France le 30 mars 2010. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité le 11 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… est présent de façon continue sur le territoire français depuis 2010, soit treize ans à la date de l’arrêté en litige dont six ans en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier, qu’il exerce la profession d’électricien sous statut de micro-entrepreneur et en intérim. Il a ainsi été employé sous couvert de divers contrats de mission temporaire ou contrats à durée déterminée auprès de plusieurs entreprises et agences d’intérim entre 2011 et 2016. Il est en outre marié à une ressortissante française depuis le 2 avril 2022. Si le préfet fait valoir qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits commis en 2012, 2013 et 2017 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et délit de fuite après un accident, eu égard à leur caractère ancien, ces faits et condamnations ne sont pas de nature à justifier de l’actualité de la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont M. C… peut se prévaloir sur le territoire français, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2310312 du 22 mai 2024 du tribunal administratif et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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