Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 24VE03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions ar lesquelles la réfète du Loiret a im licitement refusé de lui délivrer un récé issé de demande de carte de séjour et de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du 20 février 2023 refusant ex ressément de renouveler son titre de séjour.
ar un jugement n° 2303326 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B….
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B…, re résenté ar Me Kutta Engome, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions contestées refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au réfet territorialement com étent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard, un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête de remière instance n’était as tardive dès lors que l’arrêté du 20 février 2023 n’a as été adressé à sa dernière adresse connue ar les services réfectoraux ;
la décision ortant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de rocédure, la commission du titre de séjour n’ayant as été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dis ositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne constitue as une menace grave à l’ordre ublic ; or seule une menace grave à l’ordre ublic eut justifier le refus de renouveler un titre de séjour à un étranger qui, comme lui, réside régulièrement sur le territoire français de uis une longue ériode ;
elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de la vie rivée et familiale rotégé ar l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle et familiale.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2025 à la réfète du Loiret qui n’a as roduit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1975, a demandé à la réfète du Loiret, le 29 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021. La réfète du Loiret lui a délivré trois récé issés successifs de demande de titre de séjour, le dernier étant valable jusqu’au 9 avril 2023. Le 29 mars 2023, il a demandé le renouvellement de son récé issé, et le 13 juin 2023 la communication des motifs du rejet im licite de sa demande de titre de séjour. ar un courrier réce tionné le 3 août 2023, la réfète a orté à la connaissance de son conseil la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 20 février 2023, notifiée ar voie ostale le 22 février 2023, et lui a signifié que sa demande de renouvellement de récé issé était sans objet. M. B… doit être regardé comme faisant a el du jugement du 3 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 février 2023, qui s’est substituée à la décision im licite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne eut être saisie que ar voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à artir de la notification ou de la ublication de la décision attaquée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont o osables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des ièces du dossier que la décision contestée du 20 février 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B… ar voie ostale le 22 février 2023, date de résentation du li recommandé à l’adresse indiquée dans la fiche de renseignements établie ar l’intéressé le 29 décembre 2020 our demander le renouvellement de son titre de séjour, à ithiviers (45300), et que le li a été retourné à l’administration avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » le 23 février 2023. La requête ar laquelle M. B… a saisi le tribunal, enregistrée le 7 août 2023, a ainsi été résentée a rès l’ex iration du délai de recours de deux mois, révu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative . Si le requérant soutient qu’il a déménagé de uis le mois de mars 2021 à Saint-Lou -les-Vignes (45340), qu’il a transmis aux services réfectoraux des documents et deux courriers les 6 et 26 janvier 2023 qui mentionnaient sa nouvelle adresse, et que ces services ont également été destinataires d’une requête en référé formée le 16 janvier 2023 au rès du tribunal administratif d’Orléans dans un litige l’y o osant com ortant cette dernière adresse, il ne justifie toutefois as avoir ex ressément avisé la réfecture, dans le cadre de l’instruction de sa demande, de ce qu’il avait changé de domiciliation administrative avant la date de la décision contestée, alors qu’il a u, sans obstacle ni émettre d’observations, rendre ossession et signer ses renouvellements de récé issés de titre de séjour mentionnant toujours son adresse à ithiviers. Dans ces conditions, et quand bien même il avait ris la récaution de faire suivre son courrier ar les services ostaux du 9 août 2021 au 28 février 2022, le délai de recours lui était o osable et sa demande était tardive.
Il résulte de ce qui récède, et sans qu’il soit besoin de se rononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B… n’est as fondé à se laindre que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles résentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète du Loiret.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Bahaj, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Bruno-Salel
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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