Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 2305287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305287 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir tous les éléments de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 412-5 du même code, dès lors que les « faits graves » qui lui sont reprochés ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur, qu’il a été scolarisé en Guyane dès l’année 1990, qu’il est le père de six enfants nés en Guyane, dont l’un est de nationalité française, qu’il entretient depuis 2021 une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a l’intention de se pacser, qu’il a travaillé durant sa détention et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Par une décision n° 2025/000261 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant surinamais né le 19 janvier 1982, déclare être entré en France par la Guyane en 1984. Le 19 août 2010, il s’est vu délivrer, par le préfet de la Guyane, une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an. Le 21 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 31 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant cette situation, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d’être exposés. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’appelant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. M. B soutient nouvellement en appel que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu son droit d’être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé, auquel il appartenait d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B persiste à soutenir en appel que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de l’article L. 412-5 du même code, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont, à juste titre, estimé qu’eu égard à la gravité et au caractère répété des faits reprochés, le préfet de Lot-et-Garonne n’avait pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur ces fondements et que le préfet de Lot-et-Garonne ne les a pas examinés d’office.
8. En cinquième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle, à l’appui desquels il fait nouvellement valoir qu’il entretient depuis 2021 une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a l’intention de se pacser, qu’il a travaillé durant sa détention et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, d’une part, la seule attestation de sa compagne ne suffit pas à établir l’ancienneté et l’intensité de la relation qu’ils entretiennent. D’autre part, les autres éléments produits, au demeurant postérieurs à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif Bordeaux. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges.
9. En dernier lieu, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, repris en appel, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant, d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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