Rejet 1 septembre 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02723 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 septembre 2025, N° 2503503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les saisies administratives à tiers détendeur faisant suite à des impayés de crèche et de cantine scolaire auprès de la commune de Toulon.
Par une ordonnance n° 2503503 du 1er septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ordonnance n° 2503503 du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler les saisies à tiers détendeur du trésor public de Toulon depuis 2020 ;
3°) d’enjoindre au trésor public de Toulon de cesser toute saisies sur sa rente accident de travail et de lui rembourser l’ensemble des sommes saisies depuis 2020 ainsi que les frais bancaires qui en ont découlé ;
Il soutient que le trésor public de Toulon a commis un abus de pouvoir.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les saisies administratives à tiers détendeur faisant suite à des impayés de crèche et de cantine scolaire auprès de la commune de Toulon, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué adressé par le tribunal administratif de Toulon à M. B… le 2 septembre 2025, ne précisait pas que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Une demande de régularisation a ainsi été adressée au requérant par le greffe de la cour le 10 octobre 2025 et distribuée le 13 du même mois. Le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ainsi, la requête de M. B…, qui n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus, est manifestement irrecevable et, en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative susvisé, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
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