Rejet 12 octobre 2023
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 23TL02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 octobre 2023, N° 2105496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396127 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Véolia eau Compagnie générale des eaux c/ société SNCF Réseau, société Hydrogéotechnique Sud-Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Véolia eau Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société SNCF Réseau et la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à lui verser une somme de 57 846 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis à raison du percement d’une canalisation d’eau survenu à l’occasion d’opérations de sondage sur le parc de stationnement Caramus à Frontignan le 29 novembre 2016, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2105496 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société SNCF Réseau et la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux la somme de 57 846 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation. Ce tribunal administratif a également condamné la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à garantir intégralement la société SNCF Réseau de sa condamnation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Véolia eau Compagnie générale des eaux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SNCF réseau et la société Galilé à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; au vu de l’imprécision du plan de repérage des réseaux fourni par la société Véolia, elle a alerté la société SNCF réseau sur la nécessité de réaliser un plan plus précis avant de procéder au sondage géotechnique à l’origine du percement de la canalisation d’eau en litige ;
- sa responsabilité doit être totalement exonérée compte tenu de la faute de la société Véolia eau Compagnie générale des eaux, victime du dommage causé à la canalisation d’eau dont elle assure l’exploitation en qualité de délégataire du service de distribution d’eau potable ; le plan des réseaux qu’elle a fourni qui ne respecte pas la norme NF S70-001-1 alors applicable et ne comporte aucune légende, est imprécis en ce qui concerne le repérage des réseaux et indique des réseaux situés à plus de 10 mètres, en projection horizontale, de l’emplacement du sondage à l’origine du dommage ; la société Véolia a reconnu après le dommage qu’elle n’était pas en capacité de localiser les réseaux d’eau potable ; ces imprécisions sont à l’origine directe de la survenance de ce dommage ;
- à titre subsidiaire, la société SNCF réseau et la société Galilé ont commis des manquements de nature à exonérer sa responsabilité ;
- la société SNCF réseau qui est également intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux, a commis une faute en ne procédant pas à une reconnaissance préalable et sérieuse des réseaux et en validant le rapport incomplet de positionnement des réseaux réalisé par la société Galilé ; cette société avait parfaitement connaissance du positionnement des sondages puisqu’elle a reçu le plan d’implantation plus d’un mois avant l’incident ;
- la société Galilé a commis une faute dès lors que son rapport qui concluait pourtant que la détection a permis de localiser l’ensemble des réseaux sur la déclaration d’intention de commencer les travaux, n’a pas indiqué la présence de la canalisation litigieuse à l’emplacement où le sondage, à l’origine du dommage, a été effectué ; la réserve technique concernant la détection des réseaux à une profondeur maximale de deux mètres dont elle n’avait pas connaissance en tant que tiers au contrat conclu par les sociétés SNCF réseau et Galilé, ne peut lui être opposée par cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 10 mai 2024 et le 18 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Galilé, représentée par Me Lasry, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie de la société appelante et de la société SNCF réseau présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation solidaire de la société Hydrogéotechnique du Sud-Ouest et de la société SNCF réseau à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement dans la réalisation de ses missions contractuelles de repérage des réseaux attribuées par la société SNCF réseau ; dès lors que les capacités du radar qu’elle utilise ne dépassent pas deux mètres de profondeur, ce radar ne pouvait détecter la canalisation endommagée qui était enterrée à une profondeur de plus de quatre mètres ; cette limite technique a été acceptée par son cocontractant ;
- la société appelante avait parfaitement connaissance de cette limite technique puisqu’en tant qu’entreprise spécialisée dans l’étude des sols et des fondations, elle avait une parfaite connaissance des conditions d’intervention des entreprise de repérages et de géoréférencement des réseaux, que son rapport de détection des réseaux comportait un radiogramme indiquant une détection des réseaux jusqu’à 1, 92 mètre, et que ses marquages au sol sur site indiquaient la présence de plusieurs réseaux enterrés à moins de deux mètres de profondeur ;
- cette canalisation qui était située sous le parc de stationnement Caramus, se trouvait en dehors de son périmètre d’intervention limité contractuellement aux quais des Jouteurs et de Caramus ; elle n’a été missionnée par la société SNCF réseau pour procéder au repérage des réseaux du parc de stationnement Caramus que le 29 novembre 2016 ;
- le sondage géotechnique à l’origine du dommage a été réalisé par la société appelante le 29 novembre 2016 en dehors de sa zone de détection des réseaux ; cette société ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle lui avait transmis le 13 octobre 2016 son rapport de détection des réseaux et son plan de localisation, soit antérieurement à son intervention ;
- il incombait à la société appelante en charge des sondages d’analyser les réponses à la déclaration d’intention de commencer les travaux des concessionnaires de réseaux et de faire une visite sur site le cas échéant ;
- le préjudice subi par la société Véolia eau Compagnie générale des eaux ne lui est pas imputable puisqu’elle n’est pas à l’origine du percement de la canalisation ; il n’est pas établi que la fuite dénoncée par la société Véolia aurait été causée par ce percement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 2 juillet 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société SNCF réseau, représentée par Me Berger, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant que son article 3 a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la société Véolia eau Compagnie générale des eaux et au rejet de l’appel en garantie de la société Galilé ;
4°) à ce que la société Hydrogéotechnique du Sud-Ouest et la société Galilé soient solidairement condamnées à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société appelante ou de tout autre succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement doit être confirmé à l’exception de sa condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, du fait de la prescription quadriennale, la demande de la société Véolia eau Compagnie générale de eaux était prescrite à compter du 1er janvier 2021 ;
- sa responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics réalisés par la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest ne peut être engagée dès lors que le lien de causalité entre les travaux publics et la fuite de la canalisation n’est pas établi ;
- si ce lien de causalité était reconnu, seule devrait être engagée la responsabilité sans faute de la société Hydrogéotechnique du fait des travaux publics réalisés par cette dernière ; la responsabilité lui incombe en tant que titulaire du marché même après l’achèvement des travaux ;
- en application de l’article 58.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché de travaux, elle devrait être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations par la société Hydrogéotechnique en tant que titulaire qui supporte les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations du marché seraient impliqués et qui pourraient être causés à un tiers ;
- si sa condamnation devait être retenue, la société appelante et la société Galilé devraient la garantir de cette condamnation ;
- la société appelante a commis une faute en ne suspendant pas les travaux et en procédant aux sondages SP5 et SC5 à l’origine du dommage alors qu’elle ne disposait pas du complément de détection des réseaux lui permettant de positionner ces sondages ; cette dernière a pris l’initiative de modifier l’emplacement initial du sondage du fait du stationnement d’un véhicule gênant la mise en place de la foreuse ; de plus, les sondages SP5 et SC5 contractuellement prévus avaient une profondeur de plus de 15 mètres ;
- la société Galilé a commis une faute ; si la société appelante a procédé au sondage en dehors de la zone initialement prévue, celle-ci faisait néanmoins partie du périmètre d’intervention de la société Galilé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2024 et le 25 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Véolia eau Compagnie générale des eaux, représentée par Me Prouzat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société appelante et de SNCF réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société appelante et la société SNCF réseau engagent à son égard leur responsabilité sans faute du fait des travaux publics de remplacement des tabliers métalliques du pont rail sur le canal du Rhône à Sète à l’égard desquels elle a la qualité de tiers ; dès lors que le dommage causé à la canalisation d’eau qu’elle exploite en qualité de délégataire du service de la distribution d’eau potable pour le compte de la commune de Frontignan, présente un caractère accidentel, elle ne supporte pas la preuve du caractère anormal et spécial du préjudice ;
- le lien de causalité entre les travaux de sondage réalisés par la société appelante sous maîtrise d’ouvrage de la société SNCF réseau, est établi par le procès-verbal d’huissier établi le jour de l’accident qui renferme le témoignage d’un des employés de la société appelante et des photographies de la canalisation endommagée ;
- son action n’est pas prescrite dès lors que son désistement de l’action introduite devant le tribunal de commerce n’a pas eu d’incidence sur l’interruption de la prescription quadriennale ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la société appelante de sa responsabilité sans faute du fait des travaux publics ; le plan de ses réseaux qu’elle a fourni à cette dernière en réponse à sa déclaration de projet de travaux et de déclaration d’intention de commencement de travaux, fait clairement apparaître la présence de réseaux sur les zones d’intervention identifiées dans ces déclarations ; l’emplacement de ces réseaux était parfaitement précis et représentatif de la cartographie du site ;
- si le plan fourni n’était pas suffisamment précis, il incombait à la société appelante de prendre les précautions nécessaires, de solliciter des précisions et de mettre en œuvre des mesures de recherche ;
- la société appelante a procédé au sondage ayant conduit au percement de la canalisation d’eau en litige sans attendre sa réponse sur la présence des réseaux enterrés sur la zone d’implantation de la canalisation ;
- elle a subi un préjudice financier englobant le coût des travaux de réparation de la canalisation d’eau et les frais de gestion de ce sinistre comprenant notamment les frais d’huissier.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanéelle représentant la société appelante et celles de Me Prouzat pour la société Véolia eau Compagnie générale des eaux.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2016, la société SNCF Réseau a entrepris la rénovation du pont-rail de la ligne SNCF 81000 du Rhône à Sète qui enjambe le canal du Rhône sur le territoire de la commune de Frontignan (Hérault). Par bon de commande du 9 août 2016, la société SNCF Réseau a confié à la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest la réalisation de sondages à proximité du pont-rail. Cette même société a en outre confié à la société Galilé une mission de repérage des réseaux enterrés sur deux zones d’environ 500 mètres carrés aux abords du pont et de ses piles. Le
29 novembre 2016, à l’occasion de travaux de carottage effectués par la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest, une canalisation du réseau d’eau potable, dont la société Véolia eau Compagnie générale des eaux est gestionnaire, a été perforée. La société Véolia a fait procéder aux travaux de réfection de la canalisation pour un montant total de 57 846 euros toutes taxes comprises et par trois mises en demeures en date des 22 janvier, 4 mai et 19 juin 2018, elle a sollicité le remboursement des frais qu’elle a exposés auprès de la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest. En l’absence de règlement de ces frais, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la société SNCF Réseau et de la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à lui verser une somme de 57 846 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi à raison du percement de la canalisation. La société Hydrogéotechnique Sud-Ouest relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée solidairement avec la société SNCF Réseau à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux la somme de 57 846 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation et à garantir intégralement la société SNCF Réseau de sa condamnation. Par la voie de l’appel incident, la société SNCF réseau demande la réformation de ce jugement en tant que son article 3 a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la condamnation solidaire des sociétés Hydrogéotechnique Sud-Ouest et SNCF Réseau :
2. Même en l’absence de faute, la collectivité maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis à vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Lorsque le dommage est accidentel, le préjudice est réparable sous la seule condition que soit établie l’existence d’un lien de causalité de ce dommage avec l’ouvrage ou le travail publics.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du témoignage d’un employé de la société Hydrogéotechnique et des photographies figurant au procès-verbal de constat établi par huissier le 29 novembre 2016, que la société Hydrogéotechnique du Sud-Ouest a réalisé un carottage au niveau du parc de stationnement Caramus à Frontignan, lequel est à l’origine de la perforation d’une canalisation d’eau potable enterrée sous ce parking et faisant partie du réseau de distribution d’eau potable géré par la société Véolia eau Compagnie générale des eaux en qualité de délégataire de ce service pour le compte de la commune de Frontignan. Ces éléments, contrairement à ce que soutiennent les sociétés SNCF réseau et Galilé, permettent à eux seuls d’établir le lien de causalité entre les travaux publics que constituent le sondage géotechnique réalisé par la société appelante le 29 novembre 2016 et le dommage occasionné à la canalisation. En outre, la société Véolia eau Compagnie générale des eaux, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics, n’a pas à démontrer l’existence du caractère grave et spécial de son dommage dès lors qu’il présente un caractère accidentel.
5. La responsabilité sans faute de la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest et de la société SNCF réseau est, dès lors, solidairement engagée du fait du dommage né de l’exécution de ces travaux publics à l’égard de la victime du dommage, à savoir la société Véolia eau Compagnie générale des eaux.
6. Pour s’exonérer de sa responsabilité sans faute, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest soutient n’avoir commis aucun manquement. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie qu’elle n’ait commis aucune faute, est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité sans faute. Elle se prévaut également, pour la première fois en appel, de la faute de la victime résultant des imprécisions du plan de réseaux fourni le 3 août 2016 par la société Véolia eau Compagnie générale des eaux en réponse à la déclaration conjointe d’intention de commencement des travaux. Le rapport dont se prévaut la société appelante, lequel a été établi le 28 février 2018 à sa seule demande, ne renferme pas les informations suffisantes permettant de s’assurer de la qualification de son auteur en matière de procédures de sondages géotechniques. Si, en outre, selon ce rapport, la société Véolia avait fourni à la société Hydrogéotechnique du Sud-Ouest un plan qui ne respectait pas le § 8.4.2 de la norme NF-S70-003-1, était imprécis quant aux emplacements de réseaux et non représentatif de la cartographie du site, il indique également que la société Véolia eau Compagnie générale des eaux avait signalé à la société appelante que les réseaux étaient rangés en classe de précision C et lui avait recommandé de faire réaliser un repérage par une société agréée. Il est constant que le classement des réseaux en catégorie C a conduit la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à demander au maître de l’ouvrage, tenu d’engager une démarche en vue d’améliorer cette précision en application des articles 6 et 8 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, de procéder à des investigations complémentaires de localisation. Il résulte ainsi de l’instruction que la société appelante, qui avait une parfaite connaissance des imprécisions du plan fourni par la société Véolia eau Compagnie générale des eaux, n’a pas pu se fonder sur ce plan pour déterminer l’emplacement du sondage à l’origine du dommage et n’a donc pas pu être induite en erreur par les imprécisions de localisation des réseaux figurant sur le plan fourni par la société Véolia eau Compagnie général des eaux. Dès lors, ces imprécisions, à les supposer fautives, n’ont eu aucun rôle causal dans la détermination de l’emplacement du sondage à l’origine de la perforation de la canalisation d’eau et par voie de conséquence dans la survenance du dommage. Faute de lien de causalité entre la prétendue faute de la société Véolia et le dommage, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest ne peut s’en prévaloir pour prétendre être exonérée partiellement ou totalement de sa responsabilité.
7. Il en résulte que la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, à l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée solidairement avec la société SNCF réseau à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux la somme de 57 846 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.
En ce qui concerne les appels en garantie
S’agissant de l’appel en garantie réciproque de la société appelante et de la société SNCF Réseau :
8. D’une part, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement – réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil – que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
9. D’autre part, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
10. D’une part, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même allégué par les parties que l’ensemble des travaux en litige auraient donné lieu, avant l’introduction de l’instance, à une réception sans réserve de ces travaux, SNCF réseau pouvait présenter une action en garantie contre la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest. En revanche, cette circonstance faisait obstacle à ce que la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest puisse appeler en garantie la société SNCF réseau. Par suite, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, à l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions au titre desquelles figurait son appel en garantie dirigé contre la société SNCF réseau.
11. D’autre part, l’article 2.5 de la notice descriptive jointe au cahier des charges, laquelle a valeur contractuelle, prévoit notamment qu’en cas d’avarie causée aux réseaux par les travaux, l’entrepreneur devra assurer seul leur remise en état et assumer les charges financières induites. De plus, l’article 58.11 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux de SNCF Réseau mentionne que l’entrepreneur supportera, seul, les conséquences pécuniaires des dommages que les travaux concernés peuvent causer à des tiers. Eu égard à ces stipulations contractuelles dépourvues de la moindre ambiguïté dont la société SNCF Réseau se prévaut et qui ne sont pas utilement contestées par la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, à l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à garantir intégralement la société SNCF réseau de la somme mentionnée à l’article 1er de ce jugement.
S’agissant de l’appel en garantie de la société appelante dirigé contre la société Galilé :
12. Un appel en garantie entre participants à des travaux publics n’est accueilli que si une faute de celui qui est appelé en garantie est démontrée par le demandeur. A cet égard, lorsque le dommage est exclusivement imputable à la faute d’une entreprise dans la réalisation des travaux, cette entreprise est condamnée à garantir le demandeur de l’appel en garantie de la totalité des travaux.
13. En tant qu’entreprise spécialisée dans l’étude des sols et des fondations, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest ne pouvait ignorer les conditions techniques d’intervention de la société Galilé avec laquelle à l’instar des autres entreprises de repérages et de géoréférencement des réseaux, elle est régulièrement en relation sur les chantiers. De plus, le rapport de détection des réseaux établi par la société Galilé qui lui a été transmis par courriel du 13 octobre 2016 comportait un radiogramme indiquant une détection des réseaux jusqu’à 1,92 mètre seulement. Enfin, la société appelante ne conteste pas que les marquages au sol sur site effectués par la société Galilé indiquaient la présence de plusieurs réseaux enterrés à moins de deux mètres de profondeur. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le rapport de l’entreprise Galilé ait pu induire en erreur la société appelante sur la limite technique de ses interventions ne dépassant pas 2 mètres de profondeur. Dès lors qu’il ressort du constat d’huissier que la canalisation était enterrée à une profondeur de 4, 5 mètres, aucune faute ne peut être imputée à la société Galilé dans la survenance du dommage.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, à supposer que le dommage occasionné à la canalisation d’eau lors des travaux de carottage SC5 soit également imputable à une faute du maître d’ouvrage, la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à garantir intégralement la société SNCF réseau de sa condamnation et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre les sociétés SNCF réseau et Galilé. Par voie de conséquence, l’appel en garantie présenté, à titre subsidiaire, par la société SNCF réseau à l’encontre de la société Galilé ne peut qu’être rejeté.
Sur l’appel incident de la société SNCF réseau :
15. Dès lors que le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société SNCF Réseau et la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux la somme de 57 846 euros, les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en mettant à la charge de la société SNCF Réseau qui avait, avec la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest, la qualité de partie perdante à l’instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administtaive. Par suite, l’appel incident de cette dernière dirigé contre l’article 3 du jugement attaqué ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Véolia eau Compagnie générale des eaux, SNCF réseau et Galilé qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société appelante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest une somme de 750 euros à verser à chacune des sociétés intimées sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme à verser à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux au titre de ces dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Hydrogéotechnique Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la société SNCF réseau est rejeté.
Article 3 : La société Hydrogéotechnique Sud-Ouest versera une somme de 750 euros à chacune des sociétés intimées, à savoir à la société Véolia eau Compagnie générale des eaux, à la société SNCF réseau et à la société Galilé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Véolia eau Compagnie générale des eaux présentées contre la société SNCF réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Hydrogéotechnique Sud-Ouest, à la société anonyme SNCF réseau, à la société en commandite par actions Véolia eau Compagnie générale des eaux et à la société à responsabilité limitée Galilé.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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