Rejet 9 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025, N° 2504214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504214 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… représentée par Me Bchir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulée pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise ( République démocratique du Congo) née le 4 mars 1996, entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » le 22 septembre 2018 , mise en possession de titres de séjour portant la même mention, puis d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 8 octobre 2024, a présenté le 30 octobre 2024 une demande de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale de Mme A…. Le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque par conséquent en fait, alors même que n’a pas mentionnée la naissance de l’enfant de l’intéressée, en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les circonstances qu’elle justifie pas d’une vie commune stable et ancienne avec son époux, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’elle peut bénéficier d’une demande de regroupement familial. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme A…, et sa nationalité, les circonstances qu’elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour, qu’elle ne justifie pas d’une vie commune stable et ancienne avec son époux et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A…, mariée à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence régulière en France, de son mariage célébré le 3 août 2024 avec un compatriote en situation régulière, de ses études supérieures, de son expérience professionnelle et de la naissance de son enfant le 4 mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage était récent à la date de l’arrêté contesté. La naissance d’un enfant commun est postérieure à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où Mme A… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune activité professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son enfant n’était pas né à la date de l’arrêté contesté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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