Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2026, N° 2502944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 2 juin 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n°2502944 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Maha Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
En ce qui concerne le titre de séjour « travailleur saisonnier » :
3. Si M. B… est entré en France en avril 2021 avec un visa « travailleur saisonnier » et a obtenu en juin 2021 une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’en juin 2024, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. M. B… n’a pas fourni, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « travailleur saisonnier », les « justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.) » exigés par le 24 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B… reconnaît d’ailleurs lui-même, dans sa requête d’appel, qu’il réside en France depuis avril 2021 « de manière stable et continue ».
En ce qui concerne le titre de séjour « salarié » :
6. Alors que l’autorisation de travail avait été accordée en mars 2021 à l’employeur initial de M. B… pour la cueillette de fraises et la récolte de courgettes dans le Loir-et-Cher, un autre employeur a obtenu en février 2025 une autorisation de travail pour recruter M. B…, dans le cadre d’un CDI, comme acheteur de commerce dans l’Aisne.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne la délivrance d’un titre de séjour à la production d’un visa long séjour et qui n’est pas incompatible avec l’article 3 de cet accord, s’applique à un ressortissant marocain.
8. D’autre part, eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » qui, en vertu de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays et ne l’autorise à séjourner et travailler en France que pendant des périodes ne pouvant dépasser six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays entre ces séjours, la détention de cette carte ne peut être assimilée, pour l’application des articles L. 412-1 et L. 433-6, à celle d’une carte de séjour, qui est seule susceptible de dispenser l’intéressé de la production d’un visa de long séjour.
9. Par suite, une demande de carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Or, cette condition de production d’un visa long séjour n’était pas remplie en l’espèce pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
11. M. B…, né en juillet 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il est célibataire sans enfant. Il est sans domicile fixe et a élu domicile dans un CCAS en octobre 2023.
12. Dans ces conditions, l’arrêté du 2 juin 2025 n’a violé ni l’accord franco-marocain ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Maha Mohamed.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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