Rejet 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 24MA02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 octobre 2024, N° 2405270, 2405445 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
Par l’article 1er du jugement n° 2405270, 2405445 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et par l’article 2 a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B…, représenté par Mes Vazzana et Darras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que le 24 janvier 2025, il a délivré à M. B… un titre de séjour valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2025, M. B… demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête d’appel, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B… un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision en litige du 19 septembre 2024. Dès lors, ainsi que le demande M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
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