Non-lieu à statuer 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 14 nov. 2023, n° 23DA01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2023, N° 2301970 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes et d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301970 du 30 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23DA01421, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée a considéré qu’il avait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors notamment que l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité particulière et que l’Italie, dont le système d’accueil des demandeurs d’asile ne présente pas de défaillances systémiques, a accepté la demande de prise en charge. En outre, si la situation médicale du demandeur d’asile doit être prise en considération dans les modalités d’exécution de la décision de transfert, elle est sans incidence sur sa légalité ;
— les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le même jour sous le n° 23DA01423, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2301970 du tribunal administratif d’Amiens du 30 juin 2023.
Il soutient que ses moyens d’appel sont sérieux.
M. B s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 avril 1979, déclaré être entré en France en novembre 2022. Il a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 mars 2023 par les services de la préfecture de l’Oise. A cette occasion, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. B avaient été enregistrées en Italie le 18 octobre 2022, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 21 mars 2023 lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l’article 22.7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Par un jugement du 30 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête à fin d’annulation du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
6. Il ressort des éléments du dossier, et notamment des éléments médicaux produits par M. B, qu’il est suivi depuis décembre pour une hernie inguinale bilatérale volumineuse à l’origine de plusieurs passages au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin. La réalité mais également la gravité de cette situation médicale sont corroborées par l’intervention chirurgicale programmée le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, au sein de l’unité médico-chirurgicale ambulatoire et les termes du formulaire médical établi le 19 avril 2023 par son médecin généraliste indiquant qu’un transfert doit être évité avant la réalisation de cet acte chirurgical. Si le préfet justifie avoir informé, dès le 25 mai 2023, les autorités italiennes de la situation médicale de M. B selon la procédure prévue à l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoyant l'« Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert », c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté de le prendre en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge de l’intéressé. En outre, le préfet ne fait valoir, en appel, aucun élément pour garantir que le transfert de M. B, qui soutient, sans être contredit, ne pas avoir pu accéder à des soins en Italie, puisse avoir lieu dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante son état de santé et de garantir que le suivi médical dont il fait l’objet ne soit pas interrompu par la mesure de transfert en litige, compte tenu du risque d’aggravation de sa pathologie. Par suite, eu égard à la particulière vulnérabilité de M. B, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France sa demande d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement :
8. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2301970 rendu le 30 juin 2023 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23DA01423 du préfet du Nord.
Article 2 : La requête du préfet du Nord enregistrée sous le n° 23DA01421 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai le 14 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°s 23DA01421, 23DA01423
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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