Non-lieu à statuer 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 mai 2022, n° 21BX03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 06 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de lui remettre le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement du 04 août 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A, représenté par Me Noupoyo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 04 août 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 06 juillet 2021 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile et de lui remettre le formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la tardiveté de la notification de la décision de transfert était sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la décision de transfert :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que la préfète n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 12h00.
Par une lettre du 1er février 2022, la cour a invité la préfète de la Gironde à compléter l’instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après lecture du jugement du tribunal administratif de Bordeaux
En réponse à cette demande, la préfète de la Gironde a produit des pièces relatives à la réalisation du transfert vers l’Espagne de M. A, enregistrées au greffe le 04 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir qu’elle confirme les termes de son mémoire de première instance, que M. A transféré en Espagne le 2 septembre 2021 est revenu en France le 14 septembre 2021 et a déposé une nouvelle demande d’asile et s’est vu de nouveau notifier un arrêté de transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de cette demande le 31 janvier 2022.
Par une décision du 21 octobre 2021, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2021, selon ses déclarations. Le 11 mars 2021, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l’intéressé était connu des autorités espagnoles. Ces autorités, saisies le 1er avril 2021 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté, le 22 avril 2021, de reprendre en charge l’intéressé sur la base de ce même article. Par un arrêté du 06 juillet 2021, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A relève appel du jugement du 04 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, lequel a été exécuté le 02 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/021435 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l’appréciation de la notification tardive de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles, la critique du bien-fondé d’un jugement est sans incidence sur sa régularité. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Au soutien de sa requête d’appel, M. A se borne à reprendre, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles lui a été notifié tardivement, d’une part, et d’autre part, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013, dès lors que la préfète n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par ce même article. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 2 mai 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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