Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01496
TA Strasbourg
Rejet 15 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne remet pas en cause la régularité du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé qu'en l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, les décisions connexes ne pouvaient être considérées comme illégales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir des risques de traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01496
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01496
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408065
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01496