Rejet 15 mai 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408065 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 16 août 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa présence en France, des liens amicaux qu’il a noués dans les milieux associatifs et de ses problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, les ordonnances médicales produites par le requérant, ne comportent aucune indication sur sa pathologie et sur les conséquences d’une absence de soins et ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Afghanistan en raison de la situation générale dans ce pays et de son état personnel. Les éléments qu’il produit, à savoir son attestation de demande d’asile, ainsi que des éléments généraux sur la situation en Afghanistan, notamment en ce qui concerne les femmes et les filles, ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumaines ou dégradants. S’agissant de sa situation personnelle, M. B n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 1er décembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, et il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a, en France, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et à indiquer qu’une mesure portant interdiction de retour entraîne des conséquences sur les possibilités de se rendre dans autre pays de l’espace Schengen, sans apporter aucun autre élément, M. B n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 août 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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