Rejet 22 juillet 2025
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025, N° 2510067/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2510067/8 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août et 21 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Muland de Lik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510067/8 du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 21 novembre 1959, est entré en France 25 décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… interjette appel du jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1 qui fondent la demande de Mme B…, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a notamment indiqué que Mme B…, ne justifie pas de liens personnels suffisamment intenses en France, ni d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’ainsi, elle n’a pas pu présenter ses observations. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressée, qui a été reçue par les services préfectoraux le 10 novembre 2022, aurait sollicité en vain un entretien, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, la production de quinze preuves de virements émis par sa fille à son bénéfice, dont cinq sont postérieures à la date de la décision en litige, ne sont pas de nature à établir que ses enfants ne seraient pas en mesure de continuer à lui apporter une aide matérielle et financière en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, et alors que Mme B… soutenait en première instance être séparée de son époux, la seule production de son acte de mariage et d’une attestation d’hébergement rédigée par ce dernier, ne permet pas de justifier de l’intensité des liens entretenus avec lui, ni qu’ils ne pourraient pas poursuivre normalement leur vie en République démocratique du Congo dont ils sont tous les deux ressortissants. Enfin, l’attestation rédigée par l’association « La louage béatitude » indiquant que l’intéressée y est admise comme membre honoraire n’est pas de nature à établir l’intensité de ses liens personnels en France, ni que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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