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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 mars 2025, n° 25NT00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2025, N° 2403515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de la commune de Vire-Normandie a accordé à la société MG Patrimoine un permis de construire un bâtiment commercial.
Par une ordonnance n° 2403515 du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la commune de Vire-Normandie, représentée par Me Gorand, demande au juge d’appel des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet n’est pas soumis par lui-même à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors qu’il n’entre pas dans le périmètre d’un ensemble commercial au sens du 2° de l’article L. 752-3 du code de commerce car il n’y a pas de voie de circulation entre les commerces, ni de moyens permettant de franchir les obstacles entre les commerces, que la proximité des bâtiments commerciaux est toute relative, que les entrées des commerces ne se font pas face et qu’il n’y a pas de stationnements communs.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de la commune de Vire-Normandie.
Il soutient que les moyens de la commune de Vire-Normandie ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société MG Patrimoine, qui n’a pas présenté d’observations dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial. () ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code du commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ()5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet () ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-3 du même code : « I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / () 2°) Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements () ».
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Il est constant que le projet de construction de bâtiment à usage commercial de la SCI MG Patrimoine sera implanté en continuité de la zone commerciale de Bischwiller à Vire-Normandie de sorte qu’il sera réuni avec les autres magasins constituant cet ensemble commercial de plus de 1 000 m². Pour établir que le projet n’est pas soumis par lui-même à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors qu’il n’entre pas dans le périmètre d’un ensemble commercial au sens du 2° de l’article L. 752-3 du code de commerce, la commune de Vire-Normandie se borne à soutenir qu’il n’y a pas de voie de circulation entre les commerces, ni de moyens permettant de franchir les obstacles entre les commerces, que la proximité des bâtiments commerciaux est toute relative, que les entrées des commerces ne se font pas face et qu’il n’y a pas de stationnements communs. Toutefois, elle ne conteste pas que l’accès au site en cause se fera par l’avenue de Bischwiller, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est une voie principale et structurante de la zone commerciale de Bischwiller. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet du Calvados tiré de ce que le projet de la société MG Patrimoine nécessitait une autorisation d’exploitation commerciale en application des dispositions précitées du code de commerce et du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de Vire-Normandie a délivré à cette société un permis de construire un bâtiment commercial.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vire-Normandie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son ordonnance du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 août 2024 de la maire de Vire-Normandie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présence procédure, les conclusions de la commune de Vire-Normandie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Vire-Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MG Patrimoine, à la commune de Vire-Normandie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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