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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24TL02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2024, N° 2405844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405844 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 30 octobre 1985 à Ait Makchoune (Maroc), est entré en France sous couvert d’un visa D valide du 22 février 2011 au 22 février 2012 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 22 février 2011 au 22 février 2012, renouvelé du 23 février 2012 au 22 février 2013, et d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français expiré le 6 mai 2016. A la suite de sa demande de renouvellement de ce dernier titre, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 14 février 2020. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur ex-conjointe et détention de stupéfiants le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le jugement est entaché d’une irrégularité en ce que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’affecter sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
4. M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence, auquel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Pyrénées-Orientales a mentionné les dispositions des 3° et 5° et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application en indiquant, d’une part, que la demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français expirant au 6 mai 2016 a été rejeté par un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 14 février 2020 notifié le 27 février 2020 et, d’autre part, que le comportement de M. B représente une menace à l’ordre public. Par suite, et alors que le préfet n’a pas l’obligation de reprendre l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels il entend fonder sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement se fonder, pour apprécier si son comportement représentait une menace pour l’ordre public, sur la circonstance qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue, deux jours avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, le 20 septembre 2024, pour des faits de menaces de mort sur ex-conjoint et détention non autorisée de stupéfiants. Il ressort en outre du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B que celui-ci a été condamné le 22 octobre 2012 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 4 janvier 2016 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 20 mai 2012 pour violence sur conjoint sans incapacité totale de travail, le 22 mars 2013 pour viols sur des personnes majeurs et violences conjugales, le 20 septembre 2015 pour violence sur conjoint, et le 17 novembre 2015 pour vols avec violences sans armes au préjudice d’autres victimes. Si la constatation de la matérialité de ces faits n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, faute pour l’intéressé d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, toutefois, en l’absence de toute contestation de la part M. B de la matérialité de ces faits, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit en retenant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, l’appelant se borne à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans contester le second motif de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, selon lequel il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour.
9. En troisième lieu, si l’appelant se prévaut de ce que la circonstance qu’il n’a été condamné pour la dernière fois que le 4 janvier 2016, ce qui ne permet pas de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public, eu égard aux circonstances de son interpellation, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. B, tel qu’il a été exposé au point précédent, constituait une menace pour l’ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B se prévaut de certificats de travail en qualité d’agent d’entretien pour les années 2011 et 2012, en qualité d’agent de service du 20 décembre 2016 au 12 janvier 2017, en qualité de manœuvre du 8 octobre 2019 au 7 mars 2020 et du 16 avril 2020 au 12 juillet 2022, et en qualité de maçon du 1er septembre 2022 au 25 avril 2023, d’un contrat à durée déterminée du 6 juin 2023 au 23 juillet 2023 et l’avenant de celui-ci afin de l’engager pour une durée indéterminée, et de bulletins de paie sur la période de novembre 2014 à février 2015, de juin à juillet 2015, et de juin 2023 à août 2024, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle particulière alors qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020. Par ailleurs, la présence sur le territoire français de sa conjointe et de ses quatre enfants n’est pas de nature à établir que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux en France alors que, ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, M. B est connu des services de police et a été condamné pour des faits de violences conjugales et qu’il n’apporte en outre aucun élément afin d’établir qu’il entretiendrait des liens avec sa conjointe comme avec ses enfants, à propos desquels il a déclaré aux services de police lors de son audition du 21 septembre 2024 ne pas en assumer la charge. Enfin, si M. B fait état d’une entrée en France en 2016, il ne le démontre pas, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’appelant, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que poursuit la mesure litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Si M. B a entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de droit et un moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. La décision litigieuse, qui mentionne le 3° de l’article L. 612-2 ainsi que les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en France compte tenu, notamment, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, et d’aucune domiciliation stable, ne produisant aucun justificatif de domicile, et s’est maintenu délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé la décision en cause, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il ressort des motifs de l’arrêté du 22 septembre 2024 que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 ainsi que sur les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’appelant ne conteste pas être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il apparaît que le préfet aurait, s’il n’avait retenu que ce motif, pris la même décision à l’égard de M. B. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’intéressé relevait des 3° ou 4° de l’article L. 612-3 précité, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire eu égard au risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ayant été confirmée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas privée de base légale.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, il ressort des énonciations mêmes de la décision contestée, qui mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Pyrénées-Orientales a expressément examiné la situation de M. B au regard de ces dispositions et des critères qu’elles comportent. La motivation de la décision répond ainsi aux exigences posées au point précédent.
20. D’autre part, si M. B se prévaut d’une durée de présence importante en France et de liens privés et familiaux sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité actuelle de ces liens. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 février 2020 qu’il n’établit ni même n’allègue avoir exécutée et, ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
22. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 de la présente ordonnance, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient un quelconque lien avec ses quatre enfants présents sur le territoire français et ne peut, par suite, sérieusement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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