Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25MA02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2025, N° 2504233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2504233 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une motivation « stéréotypée » ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est disproportionnée ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Ainsi que l’a jugé la magistrate désignée en première instance, par des motifs que M. A… ne critique même pas, la décision litigieuse ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France et expose les raisons pour lesquelles le préfet a fixé à trois ans la durée de cette interdiction, au regard des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 3 à 7, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les nouveaux bulletins de salaire produits en appel ne font que confirmer les pièces produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026
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