Annulation 31 octobre 2023
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02516 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Patureau, a demandé à la cour de mettre en œuvre toutes mesures destinées à assurer l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de ce jugement.
Par des pièces, enregistrées les 25 novembre 2024 et 14 février 2025, les services de la préfecture de l’Essonne ont transmis à la cour les copies de la fiche Agdref attestant des autorisations provisoires de séjour remises à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution () d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si () l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour () ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023, notifié le même jour au préfet de l’Essonne, devenu sur ce point définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Le tribunal a également enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que pour justifier l’exécution de ce jugement, le préfet de l’Essonne a produit la copie d’écran issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (Agdref) mentionnant qu’une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée à M. A le 15 novembre 2024 et le 4 février 2025. Toutefois, à la date du présent arrêt, il n’est pas contesté que le préfet de l’Essonne, auquel le jugement du tribunal administratif de Versailles avait enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification, n’a pas procédé à ce réexamen.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet de l’Essonne ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2203711 du tribunal administratif de Versailles du 31 octobre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de l’Essonne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2203711 du tribunal administratif de Versailles du 31 octobre 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président rapporteur,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. CAMENEN
L’assesseure la plus ancienne,
C. BAHAJ
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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