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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 nov. 2024, n° 23VE01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306063 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Oukhelifa, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement est elle-même illégale ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 11 décembre 1969, entré en France le 15 juin 2008 selon ses déclarations, a été interpelé le 1er mai 2023 pour ivresse sur la voie publique. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge s’est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens de la demande de M. A. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement soulevé dans la requête sommaire, au demeurant non repris dans le mémoire ampliatif, doit être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut par suite utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit dont le premier juge aurait entaché sa décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-3 et L. 612-6, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A se maintient en situation irrégulière en France depuis l’arrêté du 25 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, que s’il déclare avoir cinq enfants, il est célibataire et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et trois de ses sœurs, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont, ainsi, suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
8. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de ce refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, si M. A soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision décidant son éloignement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. M. A fait valoir qu’il est le père de cinq enfants résidant en France, dont quatre étaient mineurs à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il n’établit pas que ses enfants seraient de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en juin 2008, qu’il vit en France depuis près de quinze ans et que ses cinq enfants, ainsi qu’une de ses sœurs, résident également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement pris à son encontre le 25 mai 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, il ne précise pas la nationalité et la situation au regard du séjour des deux mères de ses enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles sont nées au Maroc. En tout état de cause, en se bornant à verser au dossier des tickets de caisse émis entre octobre 2022 et février 2023 et des certificats de scolarité relatifs en dernier lieu à l’année scolaire 2020-2021, M. A, qui est séparé des mères de ses enfants, n’établit pas de la réalité des liens qu’il dit avoir conservés avec eux, tandis qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et trois de ses sœurs et où lui-même a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En outre, en dépit de la durée de sa présence en France, M. A ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A n’établit pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
17. D’une part, les circonstances que M. A réside en France depuis plus de dix ans, que sa présence ne représenterait pas de menace pour l’ordre public et que ses cinq enfants vivent sur le territoire français ne constituent pas, dans les circonstances rappelées aux points précédents, des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, s’est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. D’autre part, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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