Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25MA02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2500428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500428 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Massuco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations du b) et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de la situation de M. A… se rattache à son bien-fondé non à sa régularité. En outre, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. M. A… soutient vivre en France depuis le 15 février 2020, sans l’établir. Les preuves de présence versées au dossier ne permettent pas d’établir la résidence habituelle alléguée sur le territoire avant l’année 2023. De surcroît, l’appelant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il soutient apporter une aide quotidienne à ses grands-parents, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés et il n’est pas démontré qu’il soit la seule personne susceptible de leur apporter une aide. Si le requérant produit un contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2023 en qualité de mécanicien ainsi que des bulletins de paie depuis janvier 2023, ces éléments ne sauraient caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la situation personnelle et professionnelle de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que M. A… ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 17 février 2026
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