Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25LY01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui les concerne, d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2408709, 2408715 du 13 mars 2025, le tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Pierot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », s’agissant de M. A…, et la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », s’agissant de Mme A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir le surplus des conclusions de leur requête.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Les conclusions maintenues à fin d’injonction sous astreinte sont par voie de conséquence manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par M. et Mme A… au profit de leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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