Rejet 10 mai 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2404328/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404328/8 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404328/8 du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la nature de son contrat de travail ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et de sa volonté d’intégration et méconnaît les dispositions de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 23 février 1994, est entré en France le 9 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 2 janvier au 30 juin 2015. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française valable du 24 août 2018 au 23 août 2019, qui n’a pas été renouvelé au motif qu’il avait présenté des documents frauduleux pour justifier de sa communauté de vie avec son épouse française. M. B… a fait l’objet, par un arrêté du 26 juillet 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance n°2205919 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Paris. Puis, l’intéressé a sollicité le 22 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404328/8 du 10 mai 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Tout d’abord, M. B… invoque les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen particulier sérieux de sa situation et de l’erreur de fait s’agissant de la nature de son contrat de travail. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
3. Ensuite, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’usage de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa touristique, le 9 janvier 2015. Il est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité privée d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 9 mai 2019 au 9 mai 2024, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 mars 2023 en qualité d’agent de sécurité incendie, signé avec la société Vigilia sécurité, qui a sollicité une demande d’autorisation de travail de son salarié. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… a fait usage de deux faux titres de séjour, le premier pour se faire embaucher par la société Vigilia Sécurité Privée, à Paris et le second, pour se faire parallèlement embaucher par la société ASC, à Goussainville. Or, cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal. Par suite, alors même que l’intéressé est titulaire de plusieurs diplômes dans son domaine d’activité et est apprécié par son entourage professionnel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, doit être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Comme il a été rappelé au point 1, M. B… s’est marié, le 7 octobre 2017, avec une ressortissante française et il a alors obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en
qualité de conjoint de Française valable du 24 août 2018 au 23 août 2019, qui n’a pas été renouvelée suite à la production de deux documents falsifiés pour justifier de sa communauté de vie avec son épouse. Un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire lui a été opposé le 26 juillet 2021, décision qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Paris et dont la requête a été rejetée pour tardiveté. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2022 puis d’un placement en rétention administrative suite à une interpellation et s’est maintenu sur le territoire français. M. B… est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses sœurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté. Compte tenu de la situation d’ensemble de l’intéressé, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de police de Paris. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que celles qu’il a présentées à titre d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Carte communale
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Côte ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Illégalité ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Documents d’urbanisme ·
- Tiré ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Accord ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Serbie ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.