Rejet 1 décembre 2022
Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 sept. 2024, n° 23VE00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2202733 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Itela, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1970, qui déclare être entré en France le 6 février 2014, a présenté le 14 mai 2014 une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 novembre 2014, décision confirmée le 13 mai 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 23 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le 25 mars 2021 le recours formé contre cet arrêté. M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour pour motif médical le 16 décembre 2021. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis du 14 février 2022 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une tuberculose pulmonaire traitée en 2017, une maladie de parkinson débutante diagnostiquée en 2017 et un hématome sous dural entraînant des troubles cognitifs séquellaires. Toutefois, il ne produit aucun document médical postérieur à 2017. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas faire l’objet d’une prise en charge médicale à la date de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, sans attaches sur le territoire français, est père de quatre enfants qui résident au Sénégal, où réside également sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il ne se prévaut pas d’une insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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