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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 24MA03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 octobre 2024, N° 2200760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération n° 8 du 6 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de La Ciotat a, d’une part, autorisé la cession à la commune d’un tènement de 136 m² à détacher de la parcelle n° 412, dans le prolongement de l’avenue François Billoux, pour un montant de 58 000 euros hors taxes et hors charges, au bénéfice de la société Nexity IR programmes Côte d’Azur et, d’autre part, autorisé le maire à signer tout acte permettant de réaliser la cession de la parcelle.
Par un jugement n° 2200760 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, représenté par Me Galissard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la délibération n° 30 du conseil municipal de La Ciotat du 18 octobre 2021 et la délibération n° 8 du conseil municipal de La Ciotat du 6 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’il est habilité à agir dans le présent litige ;
- il a intérêt à agir à l’encontre des délibérations des 18 octobre et 6 décembre 2021 ;
- la délibération du 18 octobre 2021 est contestée dans le cadre de la théorie des opérations complexes et en tant qu’acte préparatoire de la délibération du 6 décembre 2021 ;
- les deux délibérations méconnaissent les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation d’une conseillère municipale intéressée ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en raison de l’insuffisante information des conseillers municipaux, notamment sur l’existence d’une demande de rétrocession ;
- elles méconnaissent son droit à rétrocession, résultant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la circulaire n° 73-130 du 4 juillet 1973 relative aux cessions gratuites de terrain et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du terrain qu’il a cédé gratuitement à la commune et qui n’est pas prescrit ;
- elles sont illégales en raison de l’illégalité même de la cession à titre gratuit du terrain cédé à la commune en 1978 sur le fondement de dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision n° 2010-33 QPC du Conseil constitutionnel, le transfert de propriété n’ayant au surplus pas acquis un caractère définitif ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière et son droit de priorité à acquérir le terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Borel & Del Prete, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions nouvelles en appel tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2021 sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la SAS Nexity IR Programmes Région Sud, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions nouvelles en appel tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2021 sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 décembre 2021 sont irrecevables en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative résultant de l’absence de production de la délibération contestée, du défaut de qualité pour agir au regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et du défaut d’intérêt à agir du syndicat requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 28 mars 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a précisé la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 30 avril 2025.
Un mémoire enregistré le 30 avril 2025 pour le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Galissard, représentant le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, de Me Gallinella, représentant la commune de La Ciotat, et de Me Reboul, représentant la SAS Nexity IR Programmes Région Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 août 2021, le maire de La Ciotat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur, devenue la SAS Nexity IR Programmes Région Sud, valant division foncière d’un terrain situé 110 Traverse de la Haute Bertrandière, cadastré section AK n° 2 – AM n° 196 – 652 à 656, avec détachement d’un lot à bâtir. Par arrêté du 11 octobre 2021, le maire de La Ciotat a délivré, sur ce lot, un permis de construire autorisant la construction de douze bâtiments d’habitation au bénéfice de la société Nexity IR Programme Côte d’Azur. Puis, après une demande d’acquisition par le promoteur d’une partie du domaine public aux fins de créer un accès au projet immobilier, le conseil municipal de La Ciotat a, par une délibération du 18 octobre 2021, constaté la désaffectation de fait d’une partie du domaine communal d’environ 136 mètres carrés relevant d’une parcelle anciennement cadastrée AM n° 412, mitoyenne des parcelles cadastrées AM n° 656 et AK n° 2, située dans le prolongement de l’avenue François Billoux, et approuvé son déclassement du domaine public. Enfin, le conseil municipal de La Ciotat a, par une délibération du 6 décembre 2021, approuvé la cession à titre onéreux de ce tènement de 136 mètres carrés à la SAS Nexity IR Programmes Côte d’Azur pour un montant de 58 000 euros et autorisé le maire à signer tout acte permettant de réaliser la cession de la parcelle à cette société. Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 6 décembre 2021 et demande en outre à la cour d’annuler la délibération du 18 octobre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 octobre 2021 :
2. Les conclusions du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de La Ciotat en date du 18 octobre 2021 ayant constaté la désaffectation et approuvé le déclassement du domaine public de 136 mètres carrés de terrain n’ont pas été soumises aux premiers juges. Présentées directement devant la cour, elles sont irrecevables comme nouvelles en appel. La fin de non-recevoir opposée tant par la commune de La Ciotat que la SAS Nexity IR Programmes Région Sud doit par suite être accueillie.
Sur la légalité de la délibération du 6 décembre 2021 :
En ce qui concerne l’illégalité de la délibération du 18 octobre 2021 invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la délibération du 6 décembre 2021 :
3. L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En outre, s’agissant d’un acte non réglementaire devenu définitif, l’exception d’illégalité n’est recevable que si cet acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe.
4. Même si l’intervention d’une décision préalable de déclassement du domaine public de la parcelle communale était nécessaire pour permettre la cession du terrain, la cession autorisée par la délibération du 6 décembre 2021 n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 18 octobre 2021 constatant la désaffectation et autorisant son déclassement. La décision de désaffectation et de déclassement de la parcelle, acte individuel devenu en l’espèce définitif, ne constitue pas davantage la base légale de la délibération décidant de la cession du terrain et les deux délibérations ne constituent pas entre elles une opération complexe. Sont par suite inopérants les moyens tirés de l’illégalité de la délibération du 18 octobre 2021 constatant la désaffectation et autorisant le déclassement du domaine public du terrain en litige, soulevés par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la délibération du 6 décembre 2021 autorisant sa cession à la SAS Nexity. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, la délibération du 18 octobre 2021 ne constitue pas davantage un acte préparatoire de la délibération contestée.
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 6 décembre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation adressée le 30 novembre 2021 aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal de La Ciotat du 6 décembre 2021, distribuée aux élus par les agents de la police municipale, comportait l’ordre du jour assorti d’un dossier annexé. Celui-ci comportait une note intitulée « cession à la SAS Nexity IR Programme Côte d’Azur d’une parcelle située quartier de la Haute Bertrandière dans le prolongement de l’avenue François Billoux », précédant le projet de délibération afférent, qui indiquait les autorisations d’urbanisme délivrées à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur et le projet immobilier de la pétitionnaire au bénéfice de laquelle la cession d’une partie de terrain de 136 mètres carrés située dans le prolongement de l’Avenue François Billoux, mitoyenne des parcelles AM n° 656 et AK n° 2 était envisagée, afin de pouvoir aménager l’accès à l’opération immobilière envisagée. Elle rappelait également que la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2021 avait constaté la désaffectation de la parcelle communale en cause, à usage de talus et qui n’était pas ouverte à la circulation publique, et également approuvé son déclassement du domaine public de la commune. Enfin, cette note indiquait l’évaluation de la valeur vénale du terrain en cause établie à 58 000 euros par l’avis du service des domaines en date du 22 septembre 2021. Un plan cadastral faisant apparaître la parcelle concernée et l’avis du domaine étaient joints à ce document tenant lieu de note explicative de synthèse répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et qui n’avait pas à comporter de justification détaillée du bien-fondé de la proposition de cession qui était soumise aux conseillers municipaux ni à faire état de la demande de rétrocession précédemment présentée par le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, laquelle ne constituait pas, au demeurant, une offre « concurrente » du syndicat pour acquérir le terrain en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’information des membres du conseil municipal doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme Karine Henry, conseillère municipale déléguée aux relations avec les comités d’intérêt de quartier, partenaires extérieurs et acteurs locaux, occupait à la date des conseils municipaux des 18 octobre et 6 décembre 2021 des fonctions de directrice marketing communication de la filiale Provence de la société Nexity. Elle doit ainsi être regardée comme ayant eu un intérêt, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune de La Ciotat, à ce que son employeur, la société Nexity, bénéficie de l’approbation de la cession du terrain en cause, après déclassement du domaine public de la commune, objet des délibérations des 18 octobre et 6 décembre 2021, alors même que ses fonctions salariées n’étaient pas directement liées à la réalisation de l’opération immobilière projetée par la SAS Nexity. Toutefois, si elle était présente au cours des séances du conseil municipal des 18 octobre et 6 décembre 2021 ayant conduit au déclassement du domaine public du terrain puis à l’approbation de sa cession à la SAS Nexity, elle est sortie au moment du vote de ces délibérations auquel elle n’a ainsi pas participé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait participé aux travaux préparatoires des délibérations ni qu’elle aurait participé aux débats précédant leur adoption. Elle n’a en outre pas participé aux commissions d’urbanisme réunies en 2021 ayant précédé la délivrance des autorisations d’urbanisme délivrées à la SAS Nexity en vue de la réalisation du projet immobilier ayant justifié la cession du terrain en cause pour en permettre l’accès et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’elle aurait été en mesure d’exercer une influence sur le sens des votes et sur la délibération du 6 décembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui ne saurait s’apprécier au regard des dispositions spécifiques relatives au délit de prise illégale d’intérêts, doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 6 décembre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1er juillet 1986 : « Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l’article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l’exception : 1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; (…) ». L’article R. 332-15 du même code disposait alors que : « L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l’objet de l’autorisation de lotissement. ». Aux termes de l’article L. 332-6-1 de ce code, en vigueur du 31 décembre 1986 au 30 janvier 1993 : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; ».
10. Par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui permettaient aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain, en attribuant à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition, sans définir les usages publics auxquels devaient être affectés les terrains ainsi cédés, et sans qu’aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatif au droit de propriété. Cette décision, fondée sur la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, a précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité qu’elle prononce prenait effet à compter de sa publication, soit le 23 septembre 2010, et qu’elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépendait de l’application des dispositions inconstitutionnelles.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’une société civile coopérative (SCC) à capital et personnel variable pour réaliser l’ensemble immobilier Les Strelitzias, constituée le 9 février 1976, a conclu, ainsi qu’il était prévu par le permis de construire cet ensemble délivré le 30 juin 1977, une convention signée le 22 juin 1978 avec la commune de La Ciotat, autorisée par délibération du conseil municipal du 8 décembre 1978, pour céder à titre gratuit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme alors applicables, une parcelle cadastrée AM n° 412 (ex- AM n° 365), sur laquelle se situe le tènement de 136 mètres carrés que la commune a, par les délibérations des 18 octobre et 6 décembre 2021, déclassé du domaine public et dont elle a autorisé la cession à la SAS Nexity. Il est constant que les ouvrages répondant aux besoins de la circulation publique, notamment la création d’une nouvelle voie par l’aménagement d’une rocade en prolongement de l’avenue François Billoux et de l’élargissement de l’avenue Marc Sangnier, ayant justifié la cession à titre gratuit de la parcelle en cause le 22 juin 1978, en dehors du cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou même de préemption urbaine, et ayant ensuite fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 16 janvier 1979, n’ont pas été réalisés par la commune. La demande de rétrocession de la parcelle par le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, venu aux droits de la SCC à sa dissolution le 26 octobre 1998, a été rejetée par la commune le 24 avril 2002, au motif de la présence d’un emplacement réservé prévu au plan local d’urbanisme. Les nouvelles demandes de rétrocession du syndicat effectuées par courriers des 23 avril 2018, 18 janvier 2019, 29 mars 2021 et 7 juin 2021 ont quant à elles été implicitement rejetées.
12. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cession de la parcelle par convention du 22 juin 1978 conclue entre la SCC et la commune de La Ciotat aurait été contestée devant le juge judiciaire, compétent pour en connaître s’agissant d’un contrat de droit privé, ni qu’un litige relatif à cette cession aurait été pendant devant lui à la date de publication de la décision n° 2010-33 QPC en date du 22 septembre 2010 et que cette cession aurait ainsi été remise en cause par le juge. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les refus de la commune de faire droit aux demandes de rétrocession de la parcelle au syndicat, relatives à des obligations de droit privé, auraient été contestés par celui-ci devant la juridiction judiciaire, seule compétente pour en connaître. Par suite, le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias ne peut utilement soutenir, d’une part, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 6 décembre 2021, que la cession à titre gratuit de la parcelle AM n° 412 à la commune de La Ciotat était elle-même entachée d’illégalité comme fondée sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 et en ce que le transfert de propriété n’aurait alors pas acquis de caractère définitif en l’absence de transmission de l’acte de vente auprès de la conservation des hypothèques. Il ne peut utilement soutenir, d’autre part, que la délibération contestée ne pouvait légalement être adoptée alors qu’il aurait bénéficié, sur la parcelle n’ayant pas été utilisée par la commune pour l’usage initialement prévu, d’un droit de rétrocession, résultant selon lui tant d’une circulaire 73-130 du 4 juillet 1973 relative au dispositif de cession gratuite d’une partie de terrain inscrit dans le code de l’urbanisme que des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, compte tenu de la déclaration d’utilité publique intervenue le 16 janvier 1979.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation (…) ».
14. La parcelle AM n° 412 dont le conseil municipal de La Ciotat a autorisé, par la délibération contestée du 6 décembre 2021, la cession à titre onéreux d’un tènement de 136 mètres carrès à la SAS Nexity, a été préalablement cédée, par la convention conclue le 22 juin 1978 entre la SCC à capital et personnel variable pour réaliser l’ensemble immobilier Les Strelitzias et la commune de La Ciotat. Ainsi qu’il a été dit précédemment, cette cession n’a aucunement été remise en cause devant le juge judiciaire compétent pour en connaître. Il n’est pas contesté que cette parcelle a ensuite été incorporée au domaine public de la commune. Pour autant, alors que le projet de réalisation d’ouvrages routiers notamment sur cette parcelle n’a pas été mis en œuvre par la commune et que cette parcelle accueille un talus qui n’est pas ouvert à la circulation publique, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que cette parcelle aurait été incorporée au domaine public routier avant que la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2021 constate sa désaffectation et autorise son déclassement du domaine public. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce déclassement aurait résulté d’un changement du tracé d’une voie existante ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, riverain de la parcelle concernée mais non d’une voie du domaine public routier, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit de priorité résultant des dispositions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière pour acquérir le tènement devant être cédé à la SAS Nexity, dont le non-respect entacherait la délibération du 6 décembre 2021 d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de La Ciotat et par la SAS Nexity IR Programmes Région Sud, que le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Ciotat et une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias versera une somme de 1 000 euros à la commune de La Ciotat et une somme de 1 000 euros à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Strelitzias, à la commune de La Ciotat et à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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