Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A E et M. C D ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement nos 2300206 – 2300207 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. D, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges auraient dû prendre une mesure d’instruction ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A E et M. C D, ressortissants géorgiens nés, respectivement, le 30 mai 1991 et le 21 octobre 1983, qui, selon leurs déclarations, sont entrés irrégulièrement en France le 15 août 2017, ont présenté des demandes de protection internationale, lesquelles ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2018. Par des arrêtés du 11 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 juin 2021, le préfet de la Côte-d’Or les a obligés à quitter le territoire français. Le 6 octobre 2021, Mme E et M. D ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant l’état de santé de leur fils B, né le 14 novembre 2013 à Tbilissi (Georgie). Par des arrêtés du 8 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir joint sa demande d’annulation et celle de son épouse, les a rejetées, en tant seulement qu’il a rejeté sa demande d’annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le juge peut demander aux parties toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif de Dijon n’aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et les pièces versées au dossier par les parties à l’instance et qu’en conséquence, il aurait dû exercer son pouvoir d’instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois.() Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. D l’autorisation provisoire de séjour demandée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’avis émis le 5 février 2020 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du jeune B D, né le 14 novembre 2013, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins relatif à la possibilité de prise en charge de son fils qui souffre d’épilepsie avec dégénérescence neurologique grave, M. D produit, pour la première fois en appel, un certificat médical du 14 mars 2024 établi par une neuropédiatre indiquant que le médicament (Vigabatrin) dont il bénéficie en France ne peut être substitué par une autre molécule ainsi qu’un courriel de l’agence de régulation pour les activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie du 28 décembre 2023 mentionnant l’absence d’enregistrement de certaines molécules en Géorgie. Toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. S’il produit également des certificats médicaux des 19 juillet 2019, 28 août 2019 et 9 janvier 2023 faisant état des difficultés de leur fils pour voyager, ces seuls éléments ne suffisent pas non plus, compte tenu de leur caractère général, à établir que celui-ci ne pourrait pas voyager sans risque à destination de la Géorgie, notamment dans le cadre d’un transfert médical adapté. Enfin, la production par le requérant de certificats médicaux faisant état de l’évolution du traitement et de la pathologie de son fils et d’un rapport international de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés datant de 2019 décrivant la situation médicale en Géorgie ne saurait, là encore, suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. D une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d’enfant malade, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, rien ne s’oppose à ce que le fils de M. D bénéficie d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni qu’il y voyage sans risque. Dès lors, la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, qui n’emporte pas séparation de l’enfant de ses parents, ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième et dernier lieu, M. D reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus qu’il avait déjà invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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