Annulation 22 juin 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2023, N° 2300930 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2300930 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2023 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois d’août 2020. Le 28 avril 2021, il a été interpellé par les services de la police nationale de Verdun. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 23 mars 2023, M. A a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Verdun et placé en retenue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence mais a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu,. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 8 de leur jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante belge ainsi que de l’état de santé de ses parents, qui résident en France. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’il entretiendrait avec la personne qu’il présente comme sa future épouse alors qu’il produit par ailleurs, la carte d’identité d’une ressortissante française qu’il présente également comme sa future épouse et qu’il a indiqué, au cours de son audition par les services de police qu’il était en concubinage et avait un enfant âgé de quatre ans et qu’ils vivaient tous les trois en Serbie. Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il produit, qui rappellent l’état de santé de ses parents, ne permettent pas d’établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Il ressort en outre du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie le 23 mars 2023 qu’il a indiqué être revenu « il y a moins d’un mois en France » pour voir sa famille et qu’il comptait « retourner en Serbie dans deux ou trois jours ». Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Issa.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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