Rejet 17 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2025, N° 2410691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410691 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Mme B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme B… épouse C… en France, a considéré que les pièces fournies ne permettent pas d’établir une présence réelle et continue depuis 2014 et a apprécié sa situation personnelle en relevant qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée déterminée et qu’elle est mariée et sans enfant. Par ailleurs, le préfet a procédé à l’examen du droit au séjour de la requérante au regard de son pouvoir général de régularisation. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B… épouse C… avant de lui refuser son admission au séjour. Le moyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… épouse C… soutient être entrée en France pour la dernière fois le 19 août 2014, munie d’un visa de type C délivré par les autorités italiennes, et qu’elle y réside depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, essentiellement composé d’ordonnances médicales, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, d’avis d’impôts, de relevés bancaires et de factures, que Mme B… épouse C… n’est en mesure de rapporter la preuve de sa présence habituelle en France qu’à partir de l’année 2019. A ce titre, si la requérante, sans charge de famille, se prévaut de son mariage célébré le 3 juillet 2023 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français, la communauté de vie du couple n’est établie qu’à partir de cette date, soit une année à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 juin 2023 et renouvelé jusqu’au 14 décembre 2024, que Mme B… épouse C… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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