Rejet 28 octobre 2025
Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juin 2026, n° 25MA03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2025, N° 2208835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a informée de l’existence d’une créance consécutive à un trop-perçu de rémunération d’un montant de 2 507,05 euros sur la paie qui lui a été versée au mois de mars 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 23 juin 2022, d’enjoindre à l’AP-HM de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’AP-HM a implicitement rejeté sa demande indemnitaire formée le 23 juin 2022, renouvelée le 29 juin 2022, de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 14 960,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de la majoration de ses astreintes déplacées par l’AP-HM et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208835 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer à Mme B… la somme de 12 860,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 18 mars 2026, l’AP-HM, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel agissant par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2025 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme B…, représentée par la SELARL NOÛS Avocats agissant par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’AP-HM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 mai 2026, l’AP-HM, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel agissant par Me Pichon, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de rejeter la demande formulée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer à Mme B… la somme de 12 860,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
3. Par un acte enregistré le 11 mai 2026, l’AP-HM déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HM la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’AP-HM.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à Mme A… B….
Fait à Marseille le 1er juin 2026.
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