Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2024, N° 2406000 et n° 2407420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2406000 et n° 2407420 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir décliné sa compétence pour statuer seul sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la
Seine-Saint-Denis le 5 avril 2024, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ainsi que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence en date du 30 mai 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406000 et n° 2407420 du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
3°) d’enjoindre au préfet au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu’elle est fondée sur la décision de refus de renouvellement de séjour du 5 avril 2024, laquelle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier et d’erreurs de fait, dont la requête aux fins d’annulation est toujours pendante devant le tribunal administratif de Montreuil ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été repoussée au
6 octobre 2025.
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les observations de Me Berdugo pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais, né le 5 mars 1988, entré en France en vue d’y demander l’asile en 2013, selon ses déclarations, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et s’est néanmoins maintenu sur le territoire français. Il a été mis en possession de titres de séjour, valables un an, à compter du 5 juin 2019. Par un jugement du 30 juin 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de douze mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans au cours de la période du 1er janvier 2017 au 16 mars 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par un arrêté du 5 avril 2024, de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2406000 et n° 2407420 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ainsi que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence en date du 30 mai 2024. M. A… demande à la cour d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) . Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à la circonstance qu’elle est fondée sur la décision de refus de renouvellement de séjour qui lui a été opposée le 5 avril 2024, laquelle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Le requérant ne peut cependant utilement invoquer, à l’égard de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la violation des dispositions précitées lesquelles ne sont opérantes qu’à l’égard du refus de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
4. Si, en deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 5 avril 2024 qu’il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté du 5 avril 2024, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Le requérant n’établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision d’éloignement prise à la suite du refus de renouvellement de titre de séjour d’erreurs de fait. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne peut ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. A… ne justifie pas avoir été empêché de le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Compte tenu de sa condamnation pénale à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de douze mois, par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 30 juin 2021, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A… représente une menace à l’ordre public et a décidé de refuser le renouvellement de son titre de séjour, en dépit de la durée de sa présence en France ainsi que de sa relation avec une ressortissante sri-lankaise et de la présence de leurs deux enfants nés en France en 2020 et 2023. Par suite, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants, nés en France en 2020 et 2023, de sa relation avec une compatriote, dont la demande d’asile faisait l’objet d’un réexamen en procédure accélérée en 2022, que l’aînée de ses enfants est, à la date de la décision contestée, scolarisée en petite section de maternelle et que M. A… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reformer au Sri Lanka. M. A… produit des bulletins de paie attestant d’une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis juillet 2019. Compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la nature et de l’absence d’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français et, d’autre part, de la nature et de la gravité des faits retenus par le jugement correctionnel mentionné, l’atteinte portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. L’obligation de quitter le territoire français n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas seulement fondé sur un risque de fuite pour lui refuser le délai de départ volontaire mais également sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public en se fondant notamment sur la nature des faits délictueux dont il s’est rendu coupable, de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, de ce que son comportement démontre son absence de volonté de respecter les valeurs de la République et les lois qui la régissent et de son absence d’insertion, bien qu’il exerce une activité professionnelle, au sein de la société française. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 indique que M. A… se trouve dans le cas visé à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des résultats de l’examen au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de ses liens familiaux et de sa situation professionnelle. Il expose les motifs pour lesquels le préfet a considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen de la situation de M. A… en ce qui concerne l’existence de précédentes mesures d’éloignement dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément infirmant la possibilité de reconstitution de la cellule familiale au Sri Lanka, alors qu’il lui était loisible de faire état des motifs qui ont justifié, selon lui, la demande de réexamen formée par sa conjointe en vue de l’obtention d’une protection internationale. Eu égard à la nature de l’infraction retenue par le jugement correctionnel du 30 juin 2021, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans doivent être rejetées de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Pagès, premier conseiller,
Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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