Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1er juil. 2024, n° 24PA01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2023, N° 2323237/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2323237/8 du 13 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Abderrezak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris le 4 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en ne prenant pas en compte tous les éléments particuliers de sa situation ;
— il a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en toutes ses dispositions ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est, dans toutes ses dispositions, entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision en date du 8 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 28 juin 2002, entré en France le 1er octobre 2018 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient entaché leur décision d’erreurs d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juillet 2023 :
5. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé est entaché d’une insuffisance de motivation. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué, pris en toutes ses dispositions, ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision attaquée fasse état de tous les éléments relatifs à la situation particulière de l’intéressé, M. B ne remet pas en cause l’appréciation retenue par les premiers juges, étant relevé que l’arrêté litigieux mentionne les articles L. 435-3, L. 422-1, L. 423-22, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 de leur jugement.
6. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est, en toutes ses dispositions, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par le tribunal. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction et aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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