Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NT02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, l’association Treize vents, représentée par Me Echezar, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant autorisation environnementale pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à la société Peleton II sur le territoire de la commune d’Illifaut ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la société Peleton II conclut au rejet de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ». L’article R. 181-50 du même code dispose : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ».
3. Par lettre du 14 novembre 2025, reçue le 4 décembre 2025 par le conseil de la requérante, celle-ci a été invitée à régulariser sa demande devant la cour en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 181-51 du code de l’environnement. La demande de régularisation indiquait la teneur de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, et donc notamment que l’obligation de notification au bénéficiaire de la décision s’appliquait aux recours contentieux ainsi qu’aux recours administratifs. En outre, par des fins de non-recevoir, la société Peleton II et le préfet des Côtes-d’Armor soutiennent que la requête introduite par l’association treize vents est tardive. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association Treize vents aurait notifié à la société Peleton II, bénéficiaire de la décision, son recours hiérarchique réceptionné le 23 juin 2025 par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Par suite, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2025 n’a pas été prorogé. Il suit de là, alors que le maire de la commune d’Illifaut atteste, le 19 mai 2025, que l’arrêté attaqué a été publié et affiché pendant une durée minimale d’un mois, que la requête, enregistrée le 24 octobre 2025, est tardive. Dans ces conditions, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes non susceptibles d’être couvertes en cours d’instance. Elle peut donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Treize vents est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Treize vents, la société Peleton II et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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