Rejet 11 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2412840 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2412840 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Llinares, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement contesté :
il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il justifie d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail en tant que salarié étranger résidant en France formée le 17 décembre 2023 par son employeur, et cette erreur ne peut être neutralisée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise ;
elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur de fait ;
eu égard à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle, il justifie de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
avant son édiction, le préfet, qui s’est abstenu de lui demander de compléter son dossier, n’a pas vérifié son droit au séjour ;
il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif a répondu, de façon suffisamment circonstanciée, aux différents moyens soulevés par M. B… dans sa demande de première instance, notamment au moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux points 17 à 19 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne justifie avoir demandé qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir que ce délai serait insuffisant au regard de sa situation professionnelle et de son rôle de cadre dans l’entreprise qui l’emploie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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