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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409357 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Yomo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’écarte pas un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, après la clôture de l’instruction ;
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-camerounais en tant qu’il est conjoint de français ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 6° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant camerounais né le 4 décembre 1965, entré en France le 19 mars 2023 sous couvert d’un visa Schengen valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, a présenté le 9 janvier 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 28 juin 2024, le président de la 10ème chambre a été fixée la clôture d’instruction au 30 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet du Val-d’Oise a demandé au tribunal administratif de rejeter la demande de M. A…. Ce mémoire a été communiqué au conseil de M. A… qui en a accusé réception le 11 décembre 2024. Cette communication a rouvert l’instruction. En l’absence d’une nouvelle ordonnance de clôture d’instruction, l’audience a fixé au 7 mai 2025. Ainsi, compte tenu du délai accordé à M. A… pour répliquer à ce mémoire en défense, la procédure contradictoire n’a pas été méconnue. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
Il ressort du dossier de première instance que si M. A… a indiqué dans sa demande qu’en vertu des stipulations de l’article 9 de la convention franco-camerounaise, les membres de la famille d’un national de l’un des Etats contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial, cet argument a été invoqué à l’appui du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été visé et auquel le jugement attaqué a répondu dans son point 13. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier faute d’avoir visé cet argument.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment le sens de l’avis émis le 29 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut pour l’essentiel de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France le 19 mars 2023. De plus, s’il s’est marié au Cameroun le 20 avril 2018 avec une ressortissante camerounaise et produit la carte d’identité française de cette dernière, il ressort de la fiche de salle du 8 janvier 2024 qu’il a lui-même indiqué être célibataire et il ne justifie pas, par la seule production de cette pièce d’identité, de l’inexactitude sa propre déclaration. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside ses deux sœurs. Il ne justifie d’aucune intégration en France. Dans ces conditions, eu égard également à son état de santé, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val- d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de faits rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa vie familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut des stipulations de l’article 9 de la convention franco-camerounaise relatives au regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 6° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Au regard de ce qui a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière liée notamment à son état de santé de nature à rendre justifier la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en fixant un tel délai, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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