Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25BX02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme B… A…, veuve D… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société par actions simplifiée Lisea à indemniser les préjudices résultant pour eux de la mise en service de la ligne de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).
Par un jugement n° 2300202 du 7 mai 2025, le tribunal administratif a condamné la société Lisea à verser à M. D… et Mme A… la somme de 42 750 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété et à Mme A… celle de 7 000 euros au titre des nuisances visuelles et sonores.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 25BX02311, et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la société Lisea, représentée par Me Symchowicz, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 25BX01649, demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
Elle soutient que :
- l’ensemble des mesures sonores ne dépassent pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires ;
- aucun élément du dossier ne permet de constater une dépréciation de la valeur vénale de la propriété des requérants dans des proportions qui excèderaient les inconvénients normaux que sont amenés à subir les riverains d’un tel ouvrage public, ni un préjudice anormal et spécial ; le taux de dépréciation retenu est excessif ;
- aucun élément n’établit que la situation financière des intimés permettrait de garantir le recouvrement, en cas d’annulation du jugement, de la somme allouée, qui aurait vocation à financer des travaux de protection ou l’acquisition d’une nouvelle résidence principale ;
- ces éléments justifient le sursis sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2025, M. D… et Mme A…, représentés par Me Bouhet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lisea le paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a fait preuve de modération en n’accordant pas l’ensemble des sommes qu’ils réclamaient ;
- les nuisances occasionnées par l’exploitation de la ligne dépassent les nuisances sonores tolérées par les articles R. 1336 et suivants du code de la santé publique ;
- ils n’entendent pas dépenser les sommes allouées avant que les condamnations ne soient définitives et disposent de garanties financières suffisantes pour le remboursement éventuel des sommes en litige.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. E…
les observations de Me Scanvic pour la société Lisea et de Me Bouhet pour M. D… et à Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. D… est nu-propriétaire d’un ensemble immobilier à Neuvicq (Charente-Maritime), dont Mme A…, veuve D… est usufruitière, comportant notamment une maison d’habitation située à 195 mètres de la ligne LGV SEA mise en service en juillet 2017. Après expertise ordonnée à leur demande par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, ils ont demandé au même tribunal de condamner la société Lisea, concessionnaire de cette ligne, à leur verser une somme de 155 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait de l’exploitation de cette ligne. Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif précité a condamné la société Lisea à verser à M. D… et à Mme A… la somme de 42 750 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété et à Mme A… celle de 7 000 euros au titre des nuisances visuelles et sonores. La société Lisea, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 25BX01649, demande qu’il soit sursis à son exécution.
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…) ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l’appel mais uniquement aux conséquences financières de l’exécution.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Sur les conditions du sursis :
4. La société Lisea fait valoir qu’eu égard à l’importance des sommes allouées à M. D… et à Mme A…, ces sommes risquent de ne pouvoir être récupérées si la cour faisait droit à leur appel, dans lequel elle conteste l’existence d’un préjudice grave et spécial, au regard notamment des mesures de bruit enregistrées et d’une surévaluation de la perte de valeur vénale.
5. En se bornant à indiquer qu’ils disposent de garanties financières de nature à permettre le remboursement des sommes concernées, M. D… et Mme A… ne contestent pas utilement le risque évoqué par la société Lisea de ne pouvoir reverser les sommes qu’elle a été condamnée à verser par l’article 2 du jugement. En revanche, ni le montant des frais d’expertise ni celui des frais irrépétibles mis à sa charge par les articles 3 et 4 du jugement n’apparaissent hors de portée des moyens des premiers demandeurs. Par suite, l’exécution du jugement du 10 avril 2025 exposerait seulement la société Lisea à la perte définitive d’une somme de 49 750 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de son appel seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la société Lisea et, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’instance n° 25BX01649, de surseoir à l’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D… et de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la société Lisea contre le jugement n° 2300202 du tribunal administratif de Poitiers, il sera sursis à l’exécution de l’article 2 de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lisea, à M. C… D… et à Mme B… A…, veuve D…. Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le président de chambre,
É. E… La greffière,
S. HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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