Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 24MA01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01504 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE ot MARSEILLE
N° 24MA01504 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. H… Mme H… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Revert Rapporteur ___________ La cour administrative d’appel de Marseille Mme Balaresque 4ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 2 septembre 2025 Décision du 17 septembre 2025 ___________
60-01-02-01 60-01-02-02 18-04-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… H… et Mme G… H… veuve C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État, en réparation de leurs préjudices personnels et de ceux de Mme D… B… veuve H…, résultant du décès de M. A… H…, à verser les indemnités de 50 000 euros aux ayants droit de Mme D… B… veuve H…, de 35 000 euros à M. E… H… et de 35 000 euros à Mme G… H… veuve C…, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2203682 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon et transmise à la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, et un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2025, M. E… H… et Mme G… H…, représentés par Me Labrunie, demandent à la Cour, en tant qu’ayants droit de Mme D… B… veuve H…, et en leurs noms propres :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2023 ;
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2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur mère, Mme B… veuve H… du fait du décès de leur père, et les sommes de 35 000 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils agissent tant en leurs noms propres qu’en leur qualité d’ayants droit de leurs père et mère décédés ;
- leur action indemnitaire propre n’est pas prescrite ;
- l’Etat a commis une faute en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
- c’est l’exposition à de tels rayonnements qui a causé le cancer des os dont est décédé en 2002 leur père et qui est une maladie radio-induite, sans qu’y fasse obstacle le délai de latence ;
- l’évaluation de leurs préjudices moraux respectifs, correspondant à un préjudice d’affection et d’accompagnement, doit tenir compte de leurs âges et de celui de leur mère au moment du décès de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les créances invoquées sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité, direct et certain, entre les essais nucléaires et la maladie n’est pas établi, une simple probabilité ne pouvant en l’espèce suffire.
Par une ordonnance du 12 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert,
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- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Andreu, substituant Me Labrunie, représentant M. H… et Mme H…,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… H…, engagé volontaire dans l’armée de l’air le 4 octobre 1944, a été affecté dans le Sahara algérien du 20 octobre 1961 au 7 octobre 1962, puis du 5 au 7 novembre 1962 et du 30 janvier au 11 février 1963 et a assuré des missions aériennes lors des expérimentations nucléaires souterraines dénommées « Agathe » le 7 novembre 1961 et « Béryl » le 1er mai 1962. En 2001, il a développé un cancer des os et du tissu conjonctif des suites duquel il est décédé le […]. Par un jugement avant dire droit du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de la défense du 8 février 2012 refusant de faire droit à la demande de Mme D… B…, veuve de M. H…, tendant à l’indemnisation des préjudices subis par son époux en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et a ordonné une expertise afin d’évaluer ces préjudices. Par un jugement du 15 mai 2018, le même tribunal a enjoint au ministre des armées de transmettre au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la demande d’indemnisation de Mme B… veuve H… au titre des préjudices subis par son époux. Le 31 mai 2018 le CIVEN a adressé à Mme B… veuve H… une proposition d’indemnisation d’un montant de 67 784 euros que sa fille a acceptée en son nom, compte tenu de son décès le […]. Le 14 janvier 2022, M. E… H… et Mme G… H…, fils et fille de Mme B… veuve H…, ont présenté au ministre des armées, en leurs noms propres et en leurs qualités d’ayants droit de leur père et mère, une demande d’indemnisation de leurs préjudices moraux propres et de ceux de leur mère subis du fait du décès de leur père. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont l’appel par M. E… H… et Mme G… H… a été transmis à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire présentée en leurs noms propres et au nom de leur mère.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies.
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Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme B… veuve H… et autres :
4. M. A… H… étant décédé le […], l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont M. H… et Mme H… demandent réparation pour eux-mêmes et pour leur mère décédée le […] doivent être regardés comme connus d’eux le […].
5. En outre, à compter de la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 et le 13 juin 2010 de son décret d’application du 11 juin 2010 auquel a succédé le décret du 15 septembre 2014, Mme B… veuve H… a eu connaissance précise de ce que la période et la zone d’affectation de son époux au Sahara, et la maladie dont il est décédé étaient au nombre de celles
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qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé, et a été de la sorte mise à même de considérer qu’il pouvait exister un lien entre les essais nucléaires et le décès de son époux. Le délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à ses préjudices propres causés par le décès de son époux a donc commencé de courir à son égard au plus tard le 1er janvier 2011. Il en va de même de son fils et de sa fille agissant en leurs noms propres. D’ailleurs, dès le 20 novembre 2010, Mme B… veuve H… a sollicité du ministre de la défense le versement par l’Etat d’indemnités au titre du décès de son époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, manifestant de la sorte effectivement sa connaissance d’indications suffisantes permettant d’imputer son dommage au fait de l’Etat, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le ministre a refusé de faire droit à cette demande le 8 février 2012 et que ce n’est que par un jugement du 14 février 2017, qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de l’Etat, que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Lyon. Le délai de prescription quadriennale des créances des intéressés a donc expiré le 31 décembre 2014.
6. Si les appelants ont entendu se prévaloir d’un prétendu effet interruptif attaché tant au jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2018 adressant au ministre des armées l’injonction de transmettre au CIVEN la demande d’indemnisation de Mme B… veuve H… qu’au paiement la même année par le CIVEN d’une indemnité de 67 798 euros reçu par Mme G… H…, ces actes afférents à la réparation des préjudices propres de M. A… H… sont postérieurs à l’expiration du délai de prescription quadriennale relative à la créance des requérants et se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Ces événements n’ont donc pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
7. Or, les appelants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. H… que par une lettre du 14 janvier 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014.
8. Enfin, en admettant que les requérants aient entendu agir également en tant qu’ayants droit de leur mère au titre de son action successorale, ils n’invoquent à cet effet aucun préjudice subi par leur défunt père.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… et Mme H… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire présentée en leurs noms propres et au nom de leur mère, Mme B… veuve H…. Leur requête d’appel doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives à leurs frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… et de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… H…, à Mme G… H… et au ministre des armées.
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Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. REVERT L. MARCOVICI
La greffière,
Signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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