Rejet 17 octobre 2024
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2401263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a prononcé son exclusion définitive de la formation.
Par un jugement n° 2401263 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI rattaché au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a prononcé son exclusion définitive de la formation ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
- la décision est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée, antérieurement à la séance de la section compétente, des risques encourus et notamment de la mesure d’exclusion définitive susceptible d’être prononcée ;
- elle n’a pas été informée du droit de se taire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les griefs reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ravenstein, substituant Me Barlet, représentant Mme C….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 janvier 2026 par Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était étudiante redoublante en troisième année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, qu’elle a intégré le 28 août 2023 après un cursus au sein de l’IFSI Croix Rouge Française de Marseille. Par un courrier du 22 décembre 2023, la directrice de l’IFSI lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut du 20 décembre 2023 prononçant son exclusion définitive de la formation. Par le jugement attaqué, dont Mme C… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A la supposer établie, l’erreur de droit dont le jugement attaqué serait entaché ne peut remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré d’une telle erreur de droit est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
4. La décision du 20 décembre 2023 prononçant l’exclusion définitive de Mme C… a été prise aux motifs de « lacunes importantes et positionnement propres à mettre en danger les patients ». Il ressort du rapport de la cadre de santé de l’unité de soins continus de cardiologie à l’hôpital Clairval, daté du 6 décembre 2023, au sein duquel la requérante a effectué son stage entre le 6 novembre et le 8 décembre 2023, que l’intéressée s’est trompée lors de la distribution des piluliers, n’ayant pas vérifié l’identité du patient ni la conformité de son traitement avant délivrance. Si Mme C… conteste ce fait, sa matérialité est confirmée par un rapport complémentaire de cette cadre de santé daté du 28 février 2024, dont rien ne vient remettre en cause la sincérité, ainsi que par un rapport circonstancié d’une infirmière du service, daté du 29 février 2024, avec laquelle elle ne conteste pas avoir travaillé. Ce même rapport indique également que la requérante a risqué de déstériliser un champ en s’approchant trop près lors de la réfection d’un pansement, créant ainsi les conditions d’une complication infectieuse, et a manqué de tact et de discrétion en posant à voix haute à l’infirmière référente, devant le patient concerné, des questions sur les risques post-opératoires encourus par ce dernier. Si l’erreur tenant à l’absence de vérification du pilulier et la mauvaise réalisation d’un pansement constituent des actes de nature à mettre en danger la sécurité des personnes prises en charge au sens des dispositions précitées, les autres faits relevés, qu’il s’agisse des propos inappropriés en présence d’un patient ou, plus généralement, des autres critiques formulées à l’encontre de Mme C…, s’ils révèlent une insuffisance professionnelle de la requérante et des difficultés à se positionner comme infirmière, ne peuvent toutefois caractériser de tels actes. Ainsi, la circonstance que le positionnement de Mme C… ne soit pas adapté vis-à-vis de l’équipe soignante et qu’elle consente insuffisamment d’efforts pour se remettre en question, également relevée par le rapport, ou encore le manque de connaissances théoriques relevé notamment par le rapport de l’infirmière coordinatrice, daté du 7 décembre 2023, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à justifier la mise en œuvre de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation littérale de l’évaluation intermédiaire de stage de Mme C… était positive, précisant que « A… est une élève investie et dévouée ; bon relationnel avec les patients, bonne connaissance sur les thérapeutiques mais doit faire plus de liens avec les surveillances ; poursuivre les efforts fournis ». La requérante produit également l’attestation, datée du 16 décembre 2024, de l’infirmière qui était sa tutrice lors de son stage effectué au service oncologie de l’hôpital de Provence en mars et avril 2023, louant ses compétences. Compte tenu de ces éléments, en prononçant l’exclusion définitive de la formation de Mme C… pour les motifs exposé ci-dessus, dont deux seulement peuvent recevoir la qualification d’actes de nature à mettre en danger la sécurité des personnes prises en charge, alors qu’elle disposait de la faculté de l’exclure temporairement, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler, outre ce jugement, la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI rattaché au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a prononcé l’exclusion définitive de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 20 décembre 2023 implique que l’IFSI réintègre Mme C… dans la formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2401263 du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI rattaché au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a prononcé l’exclusion définitive de Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Edmond Garcin de réintégrer Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Edmond Garcin versera la somme de 2 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier Edmond Garcin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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