Rejet 21 février 2024
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 24MA01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2024, N° 2311667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2311667 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Maniquet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. B… ne justifie pas de motifs d’admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… et le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France le 9 mai 2016 dans des circonstances indéterminées. S’il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 octobre 2019 avec une ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident, le couple n’a toutefois pas d’enfant, cette dernière ayant eu deux enfants d’une première union. Les preuves de vie commune sont, en outre, récentes et ne caractérisent pas l’existence d’une relation de couple ancienne et stable. S’il justifie par ailleurs de la présence de son demi-frère sur le territoire, il n’entretient pas d’autres liens familiaux sur le territoire. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de la production d’une promesse d’embauche datée du 10 février 2023. Enfin, s’il est membre d’une association, cette circonstance ne permet pas d’établir une insertion suffisante dans la société française. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. B… pour quitter le territoire français. S’il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé, et ne justifie pas en avoir fait la demande auprès du préfet. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code précité, en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Maniquet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Procédure contentieuse ·
- Piscine ·
- Acte
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Formation professionnelle ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lien ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte européenne ·
- Maladie ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.