Rejet 2 mai 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25NT00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00159 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2024, N° 2111165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111165 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par
Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droitdès lors que l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap pour refuser la naturalisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’antériorité de son handicap à sa reconnaissance par la MDPH le 1er mars 2016 ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé Français ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1951, relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées « ASPA ».
6. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du
6 septembre 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui a, d’une part, reconnu le statut de travailleur handicapé pour la période du 10 septembre 2016 au 31 août 2021 et, d’autre part, a fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés en estimant qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap. M. B soutient que sa situation actuelle de bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est la conséquence directe de son handicap, qui a eu pour effet de restreindre ses possibilités d’accès à l’emploi. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, produites de nouveau en appel par l’intéressé, que ce dernier a fait l’objet d’un suivi médical pour des douleurs à l’épaule entre 2013 et 2015, ces éléments médicaux n’établissent ni l’existence d’une situation de handicap, ni que ces douleurs auraient été de nature à entrainer une restriction substantielle à l’emploi, l’intéressé ayant occupé une activité professionnelle durant cette période. Dans ces conditions et comme l’ont relevé les premiers juges, l’insuffisance de ses ressources tirées notamment de cette activité professionnelle en qualité d’agent de maintenance en contrat d’accompagnement dans l’emploi et en intérim, pour des revenus mensuels inférieurs à 1 000 euros par mois, ne peuvent être regardées comme résultant directement d’un handicap qui aurait fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, il est constant que l’intéressé a poursuivi une activité professionnelle dans le cadre de l’entreprise qu’il a créée en 2014. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre qui ne s’est pas fondé sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur l’insuffisance de ressources résultant directement d’une maladie ou d’un handicap, a pu rejeter sa demande de naturalisation pour les motifs énoncés au point 5.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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