Annulation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 22TL00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 décembre 2021, N° 2102742, 2102743 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A G et Mme B F épouse A G ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés en date du 23 juillet 2021 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail.
Par un jugement n° 2102742, 2102743 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 23 juillet 2021 et enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. et Mme A G une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, sous le n°22MA00011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis sous le n° 22TL00011 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la préfète du Gard demande à la cour d’annuler le jugement n°2102742 et 2102743 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes prononçant l’annulation des arrêtés du 23 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. et Mme A G.
Elle soutient que les arrêtés du 23 juillet 2021 ne méconnaissent pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, M. et Mme A G, représentés par Me Chabert Masson, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sera versée à leur conseil.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions de refus de séjour :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— les décisions de refus de titre de séjour, qui sont illégales, ne peuvent servir de base légale aux décisions portant obligation de quitter le territoire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
M. et Mme A G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 février 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par la préfète du Gard et enregistrées le 10 janvier 2022 et le 25 avril 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A G, ressortissants libanais nés respectivement les 20 avril 1986 et 1er janvier 1982, ont demandé l’asile après leur entrée en France avec leurs deux enfants. A la suite du rejet de ces demandes et celui de leur recours contentieux contre les arrêtés du 16 octobre 2019 par lesquels le préfet du Gard leur faisait obligation de quitter le territoire français, ils ont sollicité, le 3 février 2021, une admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 23 juillet 2021, la préfète du Gard leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés du 23 juillet 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A G un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler les arrêtés portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le tribunal administratif de Nîmes a estimé qu’ils devaient être regardés comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants, dès lors que, scolarisés en France, ils avaient passé l’intégralité de leur scolarité en langue française alors qu’ils ne parlent pas arabe et que leur pays d’origine connaît actuellement des circonstances humanitaires exceptionnelles.
3. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A G sont entrés en France le 20 mars 2016 accompagnés de leurs deux enfants C et I nés à Beyrouth respectivement les 11 septembre 2012 et 13 mars 2015. A la date des arrêtés du 23 juillet 2021, C était scolarisée depuis l’année scolaire 2017-2018 alors que I était scolarisé depuis l’année scolaire 2019-2020. Toutefois, les refus de séjour n’ont pas pour effet de séparer les enfants d’un de leurs parents. Bien que les deux enfants, âgés de huit ans et de six ans, maîtrisent le français et suivent une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils sont nés et où ils peuvent retourner avec leurs parents. Ainsi, en l’absence de circonstances s’opposant à ce que M. et Mme A G reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine et bien que ce pays connaisse actuellement de graves problèmes économiques, le moyen tiré de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte doit être écarté.
5. Ainsi, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur ce moyen pour annuler les arrêtés du 23 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A G devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, sous-préfet d’Alès, bénéficiait d’une délégation de signature consentie le 8 mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A G, entrés en France le 20 mars 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, résident habituellement en France depuis une durée de cinq ans et quatre mois seulement. En outre, ils ne disposent d’aucune attache familiale en France et ils ne démontrent pas ne plus avoir de famille au Liban où ils ont vécu une trentaine d’années. Ainsi, alors que leur cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays, et nonobstant les efforts d’intégration de la famille et les nombreuses attestations soulignant l’application des enfants dans leur scolarité, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A G au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison de la crise économique existant au Liban, M. et Mme A G, celle-ci étant expert-comptable diplômée, risqueraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, de se trouver, avec leurs enfants, dans une situation justifiant que, pour des considérations humanitaires, leur situation au regard du séjour en France soit régularisée. Par suite, et en l’absence de motifs exceptionnels ainsi qu’il ressort des points 4 et 9, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A G.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A G ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaîtraient le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, le moyen selon lequel les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A G doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Gard est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses arrêtés du 23 juillet 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A G un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A G tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102742, 2102743 du tribunal administratif de Nîmes du 14 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A G devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A G, à Mme B F épouse J, à Me Pascale Chabbert-Masson et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Fabien, présidente assesseure,
— M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL’assesseure la plus ancienne,
M. Fabien
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL00011
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