Annulation 26 septembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 24DA02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2301823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301823 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre d’une activité professionnelle, valable un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet du Nord demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté contesté dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant pouvait valablement être justifiée par un autre motif tiré de l’absence d’effectivité de l’activité commerciale de l’intéressé qu’il convient de substituer au motif tiré de ce que son projet professionnel ne lui permettrait pas de bénéficier d’un revenu suffisant ;
— les autres moyens présentés par M. B devant le tribunal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 19 août 1992, est entré en France le 24 août 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
4. Il ressort du jugement attaqué, que pour annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 contesté, le tribunal a retenu que le préfet du Nord ne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par M. B, aux motifs que son niveau de qualification obtenu au cours de ses études en France ne correspondait pas au projet d’activité professionnelle et qu’au regard des éléments fournis, le projet professionnel ne lui permettrait pas de bénéficier d’un revenu suffisant alors que l’intéressé justifiait de l’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l’activité commerciale qu’il a déclaré exercer.
5. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé, ni davantage à celle que l’intéressé justifie de moyens d’existence suffisants.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de « commerçant » pour l’exercice d’une activité professionnelle non salariée ayant l’objet suivant : « Tirage de câbles et prestations en fibre optique, prestations de services en restauration, services de livraison à vélo ». Il est constant qu’à la date où le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, celui-ci justifiait d’une immatriculation de sa société dénommée « light service » auprès du registre du commerce et des sociétés depuis le 23 août 2022. Ainsi, l’intéressé remplit la seule condition prévue par les stipulations applicables citées au point 3. Comme l’a relevé le tribunal, le préfet a donc commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du certificat de résidence demandé par M. B à des conditions tenant à l’adéquation de son activité professionnelle avec les études qu’il a suivies et à l’existence de moyens d’existence suffisants.
7. Le préfet du Nord fait valoir à hauteur d’appel que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité pouvait valablement être justifiée par un autre motif tiré de l’absence d’effectivité de l’activité commerciale dès lors que l’intéressé ne démontre aucune activité ou chiffre d’affaires et ne justifie pas des ressources tirées de son activité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la première délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » n’est pas subordonnée au caractère effectif de l’activité commerciale envisagée, cette condition pouvant, le cas échéant, être vérifiée par l’autorité administrative lors de son renouvellement. Au surplus, il ressort du dossier de première instance que, postérieurement à l’inscription de son activité au registre du commerce et des sociétés, M. B, qui a obtenu en 2022 un master « matériaux, contrôle, sécurité » à l’université polytechnique des Hauts-de-France, a conclu le 11 décembre 2022 un contrat de sous-traitance de prestations de services dans son domaine d’activité avec l’entreprise GNTECH SASU. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée par le préfet du Nord.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Sylviane Dupuis
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