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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2025, N° 2502671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision tacite du 7 mars 2025 par laquelle le maire de Biert ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… C… en vue de la réalisation d’une lucarne rampante sur une construction existante située sur la parcelle cadastrée ….
Par une ordonnance n° 2502671 du 24 juillet 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme D…, représentée par Me Dupey, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Biert une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré irrecevable sa requête, en ne prenant pas en compte l’accomplissement des formalités prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans le délai imparti.
Par un courrier du 15 septembre 2025, Mme D… a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de sa requête d’appel prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 15 septembre 2025, Mme D… a été également invitée à transmettre deux exemplaires de l’ordonnance attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par courriers, enregistrés les 16 et 22 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Dupey, a transmis à la cour des pièces en réponse aux invitations à régulariser qui lui ont été adressées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Par lettre adressée le 15 septembre 2025 dont il a été accusé réception le lendemain, Mme D… a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête d’appel enregistrée le 26 août 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. En réponse à cette invitation à régulariser, l’appelante a produit, les 16 et 22 septembre 2025, un courrier daté du 16 septembre 2025 à l’attention du maire de Biert (Ariège) portant notification de sa requête d’appel, accompagné du certificat de dépôt de la lettre recommandée daté du même jour, soit postérieurement au délai de quinze jours francs ayant commencé à courir à compter du 26 août 2025 pour expirer le vendredi 10 septembre 2025 à minuit. Dans ces conditions, à défaut d’avoir satisfait aux formalités de notification dans les conditions et délais requis par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de Mme D… se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée à la commune de Biert, à M. B… C… et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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