Rejet 4 octobre 2024
Rejet 20 mars 2025
Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02949 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2024, N° 2404014,2304042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, enregistrées sous les Nos 2404014,2304042, Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, ainsi que, dans la seconde, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un jugement Nos 2404014,2304042 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, après avoir joint les deux requêtes, prononcé, dans un article 1er, un non-lieu à statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et dans un article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 novembre 2024 et 11 décembre 2024 sous le n° 24VE02949, Mme B, représentée par Me Guerekobaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, il s’est contenté de renvoyer à ses précédents développements pour les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou est à tout le moins entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, de celles posées par l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de la circulaire du 30 octobre 2004 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 janvier 1987 à Pointe-Noire (République du Congo), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2018. Elle a sollicité, le 21 janvier 2019, le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2019, confirmée par une décision du 29 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle s’est par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d’un arrêté du 21 février 2021 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécuté. Le 12 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 24 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, En premier lieu, Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour, sur lequel il n’a pas omis de statuer. Il n’a pas davantage omis de statuer sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a écartés, comme il en avait le droit et en motivant suffisamment sa réponse, en renvoyant aux motifs du même jugement qui ont justifié qu’il écarte les moyens identiques invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour. Par suite, les moyens de l’insuffisante motivation du jugement et des omissions à statuer dont les premiers juges auraient entaché leur décision manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
6. En troisième lieu, Mme B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu’elle remplit toutes les conditions posées par la circulaire du 30 octobre 2004 et que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, qui doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
8. En cinquième lieu, Mme B n’établissant ni même n’alléguant que le compatriote avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine qui rendrait impossible pour eux de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine, la décision fixant le pays de son renvoi ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Mme B est entrée en France sans visa le 20 décembre 2018 et s’y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile devenu définitif le 29 septembre 2019, en dépit d’un arrêté du 21 février 2021 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécuté. Elle ne justifie en France d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Si elle a conclu, le 6 décembre 2021, un pacte civil de solidarité un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2024, qui constitue un élément d’appréciation de ses liens personnels en France que les premiers juges ont bien pris en compte, cette relation est en tout état de cause récente à la date de la décision contestée, à laquelle s’apprécie sa légalité, faute pour la requérante de démontrer qu’elle existait les années précédant la conclusion du Pacs. S’il est constant qu’un frère et deux sœurs, dont l’une l’a hébergée, résident en France, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en République du Congo, où réside notamment ses deux autres sœurs et son demi-frère, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché son refus de titre de séjour d’une inexacte application ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le protègent contre l’éloignement au motif qu’il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Or ·
- Santé
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Aide ·
- Future ·
- In solidum ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention de genève ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Littoral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Village ·
- Réserves foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Vie privée
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt
- Impôt ·
- Périphérique ·
- Administration ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.