Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24TL00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2024, N° 2307611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… Allo’o a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2307611 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 22 juillet 2025, Mme A… Allo’o, représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement omet de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de fait, ce qui entraîne l’irrégularité du jugement ;
- il méconnaît l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a qu’un enfant resté vivre au C… et que son père n’est pas M. B… ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur le respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… Allo’o ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus ;
- et les observations de Me Passet, représentant Mme A… Allo’o.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Allo’o, ressortissante gabonaise, née en 1991, est entrée en France en 2018 munie d’un visa étudiant. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa requête, Mme A… Allo’o relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A… Allo’o soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen qui était soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant par l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, un tel moyen était inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision n’a pas vocation à séparer l’enfant de sa mère. Au demeurant, le tribunal qui a visé ce moyen, y a répondu aux points 3 et 4 de son jugement qui écartait les moyens à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. En procédant de la sorte, les premiers juges ont répondu au moyen dont ils étaient saisis. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… Allo’o soutient que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en France. Bien qu’elle ait bénéficié de renouvellements de titres de séjour étudiant depuis son arrivée en France en 2018 jusqu’en 2023, et alors qu’elle n’a pas validé son diplôme de Master 2 malgré trois inscriptions dans des filières différentes, ces autorisations de séjours ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire. En outre, l’appelante ne démontre aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Alors que son compagnon, M. B…, demeure régulièrement sur le territoire français et est père de leur enfant né sur ce territoire en juillet 2023, il ne justifie pas, pour autant, d’une intégration professionnelle pérenne malgré l’ancienneté de son arrivée en France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses compétences alléguées dans le domaine du nucléaire, à les supposer établies, correspondraient aux fonctions décrites dans son contrat à durée déterminée versé au dossier et qui est relatif au domaine du bâtiment. Enfin, si Mme A… Allo’o se prévaut de la naissance de son enfant en France en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel elle conserve des attaches personnelles fortes, en particulier son fils âgé de 12 ans à la date de l’acte attaqué. Au surplus, M. B… a un enfant mineur resté également au C…. Si Mme A… Allo’o détient l’autorité parentale sur ses neveux vivant en France, elle ne justifie pas que ces derniers vivraient avec elle, ni qu’elle entretiendrait des liens intenses avec sa fratrie, demeurant régulièrement en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… Allo’o et son compagnon ont chacun un enfant vivant au C…. Par suite, Mme A… Allo’o ne peut utilement faire valoir que le préfet a commis une erreur de fait en relevant la présence de ces deux enfants au C…. Au demeurant, l’erreur de fait alléguée resterait sans incidence sur l’appréciation du préfet de la situation de la requérante et, par suite, sur le sens de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… Allo’o.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. En premier lieu, l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée par le préfet n’étant pas retenue par le présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale au motif de cette illégalité.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si l’appelante se prévaut de sa qualité de mère et de sa vie familiale en France auprès de M. B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de séparer la mère de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple possède la nationalité gabonaise et ont chacun un enfant resté vivre dans ce pays. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que la reconstitution de la cellule familiale au C… rencontrerait une difficulté particulière, Mme A… Allo’o n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… Allo’o n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… Allo’o est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… Allo’o et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Vie privée
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Or ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention de genève ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt
- Impôt ·
- Périphérique ·
- Administration ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contribuable
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.