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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2024, N° 2402549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2402549 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) de faire application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’inviter l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter ses observations sur son état de santé ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans les meilleurs délais » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français :
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 17 janvier 1987, est entré en France le 5 janvier 2023, selon ses déclarations. Le 16 janvier suivant, il a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale et il a demandé, le 24 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2024. Au vu de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 29 mars 2024, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l’intéressé de revenir en France pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Il ressort des pièces médicales versées au dossier par M. A que ce dernier, qui a souffert d’épilepsie, s’est vu diagnostiquer un gliome (tumeur cérébrale) de bas grade au Pakistan, stable selon ses bilans d’IRM entre 2017 et 2019. Dans son certificat du 11 mai 2023, le centre hospitalier Annecy-Genevois précisait que son état, compliqué d’hypertension intracrânienne, était stable « sous surveillance et traitement antiépileptique ». Selon le certificat du service de neuro-oncologie de l’hôpital Pierre-Wertheimer de Bron, daté du 9 avril 2024, une opération réalisée le 17 octobre 2023 a permis l’exérèse totale de cette tumeur, à la suite de laquelle il a toutefois gardé « une aphasie d’expression et un déficit hémi-corporel droit ». À la date des décisions contestées, les soins de M. A se composaient d’un traitement médicamenteux (Dépakote), de séances de kinésithérapie destinées à améliorer l’équilibre et la marche, d’un suivi médical trimestriel et d’une « surveillance radio clinique régulière notamment IRM ». Il n’est pas contesté que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, ni qu’un défaut de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat établi par un médecin de l’hôpital de Gujranwala en date du 18 avril 2024, que M. A, qui a fait des examens d’IRM dans son pays d’origine, ne pourrait plus bénéficier d’une telle surveillance, ni être suivi par un spécialiste et se voir dispenser des séances de rééducation, ainsi qu’un médicament antiépileptique. L’existence d’un risque de récidive, par nature hypothétique, ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité préfectorale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur la désignation du pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par les organismes compétents et qui peut bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé au Pakistan, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux d’atteinte à vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’état, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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