Rejet 4 avril 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2024, N° 2310759 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2310759 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1989 à Tnine Aglou, affirme être entré en France le 22 août 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français de façon continue depuis août 2014, soit un peu plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, et justifie avoir travaillé 75 mois depuis le mois de janvier 2018 pour la même société SAS B… en qualité de boulanger-pâtissier. Il produit en ce sens les bulletins de salaire correspondant ainsi que ses avis d’imposition. S’il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande le 13 juillet 2023, au motif que la société SAS B… qui l’emploie n’avait pas produit d’attestation de vigilance ou relevé de situation comptable de l’URSSAF de moins de six mois, malgré plusieurs relances infructueuses des services préfectoraux en septembre 2023, M. B… soutient qu’il a communiqué les pièces manquantes dès qu’il a été informé de la demande des services préfectoraux en octobre 2023, par message électronique et par dépôt dans la boite aux lettres de la préfecture et produit dans le cadre de la présente instance cette attestation, ainsi que la situation comptable au titre de l’année 2023 faisant état de ce que la société est à jour de ses cotisations. Enfin, il n’est pas contesté que le père ainsi que la fratrie de M. B…, dont un frère de nationalité française, sont régulièrement présents en France et que sa mère est décédée. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale ainsi que de la stabilité et de l’ancienneté de son intégration professionnelle au sein de la même société, la décision de refus de séjour du préfet de l’Essonne en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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