Rejet 20 juin 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 juin 2025, N° 2400674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400674 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Salducci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A… tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient être entré en France le 26 octobre 2004 et s’y maintenir continuellement depuis cette date, il ne l’établit pas, notamment pour les années 2014 à 2020. S’il produit un contrat de travail pour une mission d’intérim le 2 février 2024, deux bulletins de paie pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une particulière insertion professionnelle sur le territoire. A cet égard, les pièces produites en appel, constituées d’un contrat de travail à durée déterminée conclut le 14 octobre 2024 ainsi que deux avenants, des bulletins de paie au titre de l’année 2025, une promesse d’embauche du 8 juillet 2025 ainsi qu’un certificat de travail, sont en tout état de cause postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas plus état de l’existence de liens privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ces motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Salducci.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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